Troisième chambre civile, 19 mars 2013 — 12-14.147
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la facture du 3 décembre 2008 était, pour les appareils concernés, strictement conforme à la commande passée par M. X... et, par un motif non critiqué, que la sanction du non-respect des règles de facturation, passible de sanctions pénales, ne saurait consister en la nullité des factures émises, la cour d'appel, qui a retenu, sans violer le principe du contradictoire, ni modifier les termes du litige, que l'existence d'une réception était indépendante de la question du paiement des travaux, et par une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve produits, qu'en l'absence de toute mesure contradictoire, le constat d'huissier de justice ne pouvait apporter la preuve de la mauvaise exécution des travaux et ,réfutant les motifs du jugement, que l'accord de M. X... à la réalisation des travaux impliquait, quand bien même ils n'auraient pas été chiffrés, son accord pour leur règlement, et que la société FHB offrait de remédier à d'infirmes désordres sans lien avec les factures impayées et qui a souverainement apprécié l'absence du préjudice de M. X... résultant de l'absence de devis ou de factures non conformes, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société FHB électricité la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à la société FHB Electricité la somme de 7.877,34 € au titre des factures des 10 juin et 3 décembre 2008 et la somme de 12.977,80 € au titre de la facture du 4 décembre 2008, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît que le tribunal (p. 7), après avoir relevé par des motifs que la cour adopte, que monsieur X... « était redevable » de la somme de 7.877,34 € au titre de deux factures des 10 juin et 3 décembre 2008, n'a pas tiré les conséquences dans son dispositif et n'a pas condamné monsieur X... au paiement de cette somme ; que la SARL FHB Electricité demandant le bénéfice de cette condamnation, la cour relève que cette omission résulte d'une erreur matérielle qu'elle est en mesure de rectifier dans le cadre de l'appel dont elle est saisie ; que concernant la facture du 4 décembre 2008 d'un montant de 12.977,80 € dont la SARL FHB Electricité demande également que monsieur X... soit condamné à son paiement, le tribunal, après avoir estimé qu'elle correspondait au « principe d'un accord du client » et que ce dernier n'établissait pas « l'inexécution par la SARL FHB Electricité de ses obligations contractuelles », n'en ramenait pas moins la condamnation de monsieur X... à la somme de 12.500 €, seule reconnue par monsieur X... dans une lettre du 12 février 2009 ; que la cour estime qu'il n'y a lieu à rabattre sur le montant de cette facture, l'accord de monsieur X... à la réalisation des travaux impliquant, quand bien même ces travaux n'auraient pas été précisément chiffrés entre les parties avant leur réalisation, son accord au règlement de leur montant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la rédaction d'un devis permet de déterminer l'étendue des relations contractuelles existant entre deux parties et de délimiter les obligations de chacune des parties ; qu'il permet de définir sans ambiguïté l'objet de l'accord des parties ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce la SARL FHB Électricité ne peut se prévaloir d'un devis signé par les parties préalable à ses interventions pour les trois factures dont le paiement est contesté par monsieur X... ; que toutefois elle établit qu'elle était en relation avec monsieur X... depuis de nombreux mois et que s'était instauré entre eux un mode de fonctionnement selon lequel monsieur X... passait commande des travaux d'électricité qu'il souhaitait dans son immeuble ou des matériaux qu'il entendait voir utiliser par le biais de messages et de croquis adressés à son entrepreneur ; qu'ainsi, la SARL FHB Electricité est en mesure de produire de nombreuses factures émises avant les trois factures litigieuses, dont certaines ont été précédées d'une liste manuscrite d'interventions sollicitées par monsieur X... avec les références des produits désirés notamment pour les chambres de l'immeuble ou encore pour la cuisine le salon la salle à manger, la salle de bain etc. ; que l'ensemble des factures émises à la suite de la passation de ces commandes a été régularis