Chambre commerciale, 19 mars 2013 — 11-28.227

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2011), qu'après rejet par l'administration fiscale de sa demande de restitution des sommes versées par lui au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2001 à 2008, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions internationales contre la double imposition, qui ont une autorité supérieure à celle des lois en vertu de l'article 55 de la Constitution, sont d'interprétation stricte ; qu'en matière d'impôt sur la fortune, l'article 16 B § 3 de la Convention attribue par principe le droit d'imposer à l'Etat de la résidence du contribuable, quand le paragraphe 1 du même article prévoit, par exception, que les biens immobiliers sont imposables dans l'Etat de situation des immeubles ; que selon l'article 16 B § 2, les droits sociaux dans une société dont l'actif est constitué principalement par des biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans un Etat, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers et situés dans cet Etat ; que selon l'article 5 § 2, l'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés ; que le droit fiscal français ne donne aucune définition des biens immobiliers et ne prévoit pas que les titres de sociétés puissent être des biens immobiliers ; qu'il ressort des termes clairs et précis de ces stipulations que, s'agissant des éléments de fortune français, les dispositions conventionnelles visent les cas de détention directe par des personnes physiques, soit de biens immobiliers au sens du droit français, soit de titres de sociétés à prépondérance immobilière propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ; que ces stipulations ne visent pas l'hypothèse où les droits dans une société dont l'actif est constitué de droits sociaux dans une autre société conservent leur nature de biens meubles, quand bien même l'actif de cette autre société serait principalement constitué d'immeubles situés en France ; qu'en considérant, par motifs adoptés, que l'application de l'article 5 de la Convention ne fait pas obstacle à la taxation de participations indirectes dans une société civile immobilière et qu'en conséquence, les parts et actions de la société koweitienne GGTC, laquelle détient des parts sociales des SCI Ameena et Habiba, doivent être considérées comme des biens immobiliers situés en France par application de la Convention et du droit fiscal interne français, la cour d'appel a violé les articles 16 B § 1 et 2 de la Convention franco-koweitienne, ensemble l'article 55 de la Constitution ;

2°/ que l'article 16 B § 6 c de la Convention franco-koweitienne prévoit que sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat et que, par conséquent, la Convention renvoie expressément au droit fiscal interne des deux Etats contractants ; que cette disposition conventionnelle constitue une précision quant à l'assiette de l'impôt selon la législation interne de l'Etat ; que cette précision n'a pas pour objet d'appliquer toutes les dispositions du code général des impôts en matière d'impôt de solidarité sur la fortune pour régler le partage de l'imposition entre la France et le Koweït ; que viole cette stipulation par fausse application l'arrêt attaqué qui énonce qu'elle s'applique au cas d'espèce en considérant qu'elle permettrait ainsi à l'administration fiscale française de rechercher si le code général des impôts autorisait l'imposition en France de la fortune attachée à la possession des parts des deux SCI Ameena et Habiba de droits immobiliers détenus par l'intermédiaire de la société GGTC ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de la Convention franco-koweitienne que les biens immobiliers sont imposables dans l'Etat de situation des immeubles et que les actions, parts ou autres droits dans une société, dont l'actif est constitué principalement par des biens immobiliers ou par des droits portant sur de tels biens, sont considérés comme des biens immobiliers ; qu'il retient encore que les articles 885 A 2° et 885 D du code général des impôts français prévoient que les personnes physiques, n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sont soumises à l'ISF à raison de leurs biens situés en France, lequel impôt obéit aux mêmes règles d'assiette que les droits de mutation par décès et qu'il résulte de l'article 750 ter 2° du même code que tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le redevabl