Chambre commerciale, 19 mars 2013 — 12-13.880

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que postérieurement à la fusion des sociétés Square et Kraft, Mme X..., salariée de cette dernière en charge de sa clientèle parmi laquelle figuraient les laboratoires Boiron, a été embauchée par une société concurrente, la société Pemaco, et la clientèle des laboratoires Boiron a été perdue par la société Square ; que celle-ci, suspectant des actes de concurrence déloyale, a été autorisée, par ordonnance sur requête, à faire procéder à un constat au siège de la société Pemaco, sur son serveur informatique et plus spécialement sur l'ordinateur de Mme X..., à l'effet de rechercher et copier tous fichiers ou messages professionnels comportant dans leur dénomination ou leur contenu les termes « Boiron », « Square » ou « Kraft », à se faire remettre copie de tous documents à l'en-tête des sociétés Square, Kraft ou Boiron et du contrat de travail de Mme X..., ainsi qu'à se faire présenter les factures d'achat du logiciel et des licences adobe indesign pour en relever la date d'acquisition ; que cette ordonnance a été partiellement rétractée à la demande de la société Pemaco avec suppression de la mesure permettant d'accéder à tout poste informatique de celle-ci connecté au réseau ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour exclure de l'autorisation l'accès au serveur sur la base du mot-clé Boiron et des noms de médicaments et produits de la société Boiron, l'arrêt, après avoir relevé que les mots-clés visés dans l'ordonnance sont limités à Boiron, Square et Kraft, outre le nom de produits Boiron sur lesquels la société Square est intervenue, retient que seul le mot-clé Boiron fait difficulté dans la mesure où la société Square ne peut se prévaloir d'aucun contrat d'exclusivité avec cette société, que cette donnée de fait interdit à la société Square de se prévaloir d'une quelconque légitimité à « investiguer » dans le coeur de la vie de la société Pemaco qui a de son côté toute liberté de commercer avec la société Boiron et donc de conserver par devers elle le secret de ses relations commerciales avec cet important client et que l'accès sans limite au serveur informatique de la société Pemaco et la recherche de tous fichiers, dossiers et documents comportant le terme Boiron sont sans rapport et disproportionnés avec le but légitime poursuivi par la société Square ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendait à établir l'existence de faits susceptibles de constituer un détournement de clientèle illicite, lequel ne suppose pas que la victime d'un tel comportement soit liée au client concerné par un contrat d'exclusivité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de ce texte, dès lors que la mesure d'instruction sollicitée procède d'un motif légitime et qu'elle est nécessaire à la protection des droits du requérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 145 du code procédure civile ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que la demande tendait à établir que les fichiers sources des créations réalisées par la société Square pour la société Boiron avaient été détournés par Mme X... et utilisés par la société Pemaco, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la mesure sollicitée n'était pas nécessaire à la protection des droits de la société Square, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Pemaco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Square ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Square

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la rétractation partielle de l'ordonnance du 19 octobre 2009, D'AVOIR limit