Chambre commerciale, 19 mars 2013 — 12-14.797

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comptable des impôts a fait assigner M. et Mme X... devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme correspondant à des minorations de recettes imposables au titre de la TVA et de taxes annexes pour la période du 1er janvier 2000 au 8 avril 2004, en leur qualité d'anciens dirigeants de fait et de droit de la société FBL, placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai 2004 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour déclarer M. et Mme X... solidairement responsables avec la société FBL du paiement des impositions dues par cette dernière, l'arrêt retient que Mme X... ne conteste pas elle-même avoir exercé un mandat de représentant légal de la dite société de 1998 à 2004 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi Mme X..., qui faisait valoir qu'une ordonnance de non-lieu avait été rendue à son bénéfice par le juge d'instruction en raison de son absence de participation effective à la direction de la société FBL, avait exercé la direction effective de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la mise en recouvrement des redressements le 23 février 2004 est intervenue moins de deux mois après leur acceptation et que l'administration a accompli ensuite les diligences qui s'imposaient, de sorte que l'administration fiscale a mis en oeuvre en temps utile les moyens dont elle disposait pour recouvrer les impositions éludées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par M. et Mme X..., qui faisaient valoir que pendant la gestion effective de la société par M. X..., soit jusqu'au 22 mars 2004, un seul avis de mise en recouvrement lui avait été notifié, le 26 février 2004, alors que le problème posé par les minorations de TVA était récurrent depuis les premiers contrôles effectués en 1996 puis en 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique, pris en sa huitième branche :

Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour écarter le moyen de M. et Mme X... tiré de la tardiveté de l'action engagée à leur encontre, l'arrêt retient que l'impossibilité définitive de recouvrement d'une dette fiscale auprès de la société débitrice résulte soit de la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance de l'actif, soit de l'obtention d'un certificat d'irrecouvrabilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des circonstances de la cause que l'irrecouvrabilité définitive de la dette fiscale ne découlait pas déjà du jugement de liquidation judiciaire du 24 mai 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne le comptable, chef du service des impôts des entreprises, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action engagée par le COMPTABLE DES IMPOTS DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES CENTRALISATEUR DE CLERMONT-FERRAND NORD-EST à l'encontre des époux X..., d'AVOIR déclaré les époux X... solidairement responsables avec la SA FBL SERVICES AGENCE PRIVES du paiement des impositions dues à cette société au COMPTABLE DES IMPOTS DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES CENTRALISATEUR DE CLERMONT-FERRAND NORD-EST soit pour la somme de 1.293.947 euros, d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande reconventionnelle et d'AVOIR condamné in solidum les époux X... à payer au COMPTABLE DES IMPOTS DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES CENTRALISATEUR DE CLERMONT-FERRAND NORD-EST la somme de