Chambre sociale, 20 mars 2013 — 11-21.025
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2011) que M. X..., employé par la société Fenner Dunlop France, a été informé par celle-ci que son contrat de travail était transféré à partir du 1er décembre 2004 à la société Jean Mirmont, à laquelle elle avait cédé ses activités logistiques ; que l'intéressé ne s'est pas immédiatement présenté à son poste de travail ; que par l'intermédiaire d'un avocat il a, le 9 septembre 2008, interrogé les deux sociétés sur sa situation, puis a engagé une première instance à leur encontre pour faire juger qu'en l'absence d'une procédure de licenciement ou de démission, le transfert de son contrat de travail équivalait à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire ; que le conseil de prud'hommes a reconnu qu'il était toujours salarié de la société Jean Mirmont du fait du transfert de son contrat de travail et qu'aucune rupture de ce contrat n'ayant eu lieu depuis, les demandes de l'intéressé étaient irrecevables, par jugement du 20 octobre 2009 dont l'employeur a interjeté appel ; que le désistement d'appel de l'employeur intervenu le 22 décembre 2009 a été constaté par arrêt du 30 mars 2010 ; qu'entre-temps, par lettre du 19 janvier 2010, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis avait saisi le conseil de prud'hommes, le 2 février 2010, afin de voir juger qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa fin de non-recevoir et de déclarer recevables les demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe d'unicité de l'instance, toutes les demandes dérivant d'un contrat de travail entre les mêmes parties doivent être présentées dans une seule instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé qu'après la clôture des débats devant la cour d'appel ; que dès lors, en déclarant recevables les demandes de M. X... relatives à sa prise d'acte de la rupture des relations contractuelles le 19 janvier 2010, au motif que les causes de la seconde saisine du conseil de prud'hommes le 2 février 2010 procédaient d'un événement nouveau survenu postérieurement au désistement d'appel, quand elle avait auparavant constaté que l'extinction de l'instance résultant de ce désistement n'avait eu lieu que le 30 mars 2010, lorsque la cour d'appel avait constaté ledit désistement et donc son dessaisissement, de sorte que, les faits fondant la seconde action étant connus avant le 30 mars 2010, elle ne pouvait être portée que devant cette cour, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société s'était désistée de son appel par lettre du 22 décembre 2009 et que le salarié avait pris acte de la rupture aux torts de l'employeur, le 19 janvier 2010, la cour d'appel, qui a justement retenu qu'en l'absence d'appel incident le désistement d'appel avait immédiatement produit son effet extinctif, en a exactement déduit que les causes de la seconde saisine du conseil de prud'hommes nées de la prise d'acte de la rupture étaient postérieures au désistement d'appel et qu'en conséquence la nouvelle instance était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Mirmont aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Jean Mirmont et la condamne à payer à la SCP Barthélemy-Matuchansky-Vexliard la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Jean Mirmont
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société JEAN MIRMONT de sa fin de non recevoir et d'avoir déclaré recevables les demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE la société JEAN MIRMONT conteste la recevabilité des demandes de M. X... en invoquant le principe de l'unicité de l'instance ; qu'elle fait valoir à cet égard que dans une précédente instance engagée par le salarié le 23 octobre 2008, le conseil de prud'hommes de VERSAILLES l'avait, dans un jugement du 20 octobre 2009, débouté de toutes les demandes qu'il avait formulées à l'encontre des sociétés FENNER DUNLOP et JEAN MIRMONT en vue d'obtenir le paiement d'indemnités de