Chambre sociale, 20 mars 2013 — 11-26.409

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 13 avril 1993 par l'Agence générale immobilière Rhône-Alpes ; que son contrat de travail a été transféré à la société CIS immobilier ; qu'elle a été licenciée, le 12 août 2009, pour motif économique ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne fait état que de la baisse globale d'activité de la société CIS immobilier entre 2007 et 2008, dans le secteur de la transaction, de la location saisonnière et annuelle et de la gestion de copropriété, sans faire état des résultats du groupe auquel elle ne conteste pas appartenir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait expressément des conclusions de la société réitérées à l'audience qu'elle contestait appartenir à un groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1233 du code du travail :

Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les énonciations contenues dans la lettre de licenciement selon lesquelles, la forte augmentation de la rémunération des placements financiers sur l'année 2008 a permis de compenser en partie la perte d'exploitation et de fixer le résultat courant à - 6 300 euros au 31 décembre 2008, pour 473 000 euros en 2007, démontrent que, malgré une baisse sensible d'activité au cours de l'exercice 2008, la société n'a pas enregistré de pertes notables et que rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle les difficultés rencontrées au cours de l'exercice ne seraient pas purement conjoncturelles et passagères, qu'elle ne justifie pas davantage du motif tiré de l'existence d'une menace réelle et sérieuse pesant sur sa compétitivité et justifiant le recours à des mesures drastiques de restructuration, de sorte que l'élément causal du licenciement économique fait défaut ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les éléments produits par la société n'étaient pas de nature à caractériser les difficultés économiques alléguées et l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CIS immobilier.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts, de l'AVOIR condamnée à rembourser au POLE EMPLOI les indemnités de chômage dans la limite de six mois, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail: constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que la seule baisse d'activité de l'entreprise, révélée par une baisse du chiffre d'affaires, voire même par un résultat déficitaire ne saurait suffire à justifier le recours à une mesure de licenciement alors qu'aucune difficulté économique n'a été relevée au niveau du groupe auquel celle-ci appartient; attendu en l'espèce que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne fait état que de la baisse globale d'activité de la SAS CIS IMMOBILIER entre 2007 et 2008, dans le secteur de la transaction, de la location saisonnière et annuelle et de la gestion de copropriété, sans faire état des résultats du groupe auquel elle ne conteste pas appartenir ; Qu'en toute hypothèse, et en s'en tenant au seul secteur d'activité de la location, de la gestion et de la tr