Chambre sociale, 20 mars 2013 — 12-13.669

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 1213669 à n° G 12-13. 671et n° N 12-13. 675 à n° U 12-13. 681 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 7 décembre 2011), que la société Elvetis, employait plus de trente salariés sur deux sites, à Cavan et à Queven ; que courant 2007, elle a décidé de regrouper son activité sur un site unique à Domloup, entraînant ainsi la fermeture des sites de Cavan et de Queven et la proposition de modification des contrats de travail des salariés de ces deux sites ; que vingt-six salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail et qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre du 15 septembre 2007 ; que préalablement, la société mère Neftys Pharma a créé en mars 2007, la société Vetys Pharma, qui a fait l'acquisition le 30 août 2007, des immeubles du site de Cavan, propriété de la société Elvetis ; que Mmes et MM. X..., A..., Françoise Y..., Marie-Françoise Y..., B..., C..., D..., E..., F..., et G..., Laetitia et Julie Z... ès qualités d'ayant droits de Jean-Marc Z... ont saisi la juridiction prud'homale d'une action dirigée contre la société Elvetis et la société Vetys Pharma pour contester le bien fondé de leur licenciement ;

Attendu que la société Elvetis fait grief à l'arrêt de déclarer les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de différentes sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que si le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date pour apprécier si la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; que pour retenir que la réorganisation opérée au milieu de l'année 2007 n'était pas destinée à prévenir une menace avérée ou à venir mettant en péril la compétitivité ou la survie du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Elvetis, la cour d'appel s'est fondée sur « la légère diminution du chiffre d'affaires du groupe entre 2004 et 2007 » et sur le rapprochement entre le résultat net des entreprises du groupe et les bénéfices de la société Elvetis pour l'exercice clos le 30 juin 2007, sans rechercher si la détérioration postérieure des résultats de la société Elvetis et des autres entreprises du groupe lors de l'exercice 2007-2008, malgré les économies réalisées grâce à la réorganisation mise en oeuvre, n'attestait pas de la réalité de la menace sur la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que respecte son obligation de reclassement l'employeur qui a, préalablement aux licenciements économiques, interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés et qui a reçu une réponse négative excluant toute possibilité de reclassement ; que pour dire que l'employeur n'établissait pas avoir effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement, la cour d'appel a retenu que la lettre du président directeur général de la société Véto Santé, dans laquelle celui-ci indiquait ne pas disposer d'emplois de reclassement correspondant à la liste transmise par la société Elvetis, ne pouvait suffire à faire la preuve de l'absence de poste disponible ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que, préalablement aux licenciements économiques, la société Elvetis avait interrogé la société Véto Santé sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés et qu'elle avait reçu une réponse négative, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire ; que lorsqu'il se fonde sur l'absence de preuve d'un fait non contesté, le juge relève d'office un moyen qu'il doit soumettre aux parties ; qu'en l'espèce, les salariés se bornaient, dans leurs conclusions d'appel, à s'interroger sur les modalités du choix des cinq salariés reclassés au sein de la société Vetys Pharma, sans jamais contester le fait allégué par la société Elvetis selon lequel il n'existait que cinq postes disponibles au sein de la société Vetys Pharma ; qu'en relevant néanmoins, pour dire que la société Elvetis avait manqué à son obligation de reclassement, que celle-ci ne prouvait pas l'absence d'autre possibilité de reclassement au sein de la société Vetys Pharma, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; q