Chambre sociale, 20 mars 2013 — 12-15.707

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2012), qu'engagé en qualité de convoyeur-garde le 1er mars 2000 par la société Securitas France transport de fonds, aux droits de laquelle se trouve la société Loomis France, M. X... a été mis à pied à titre conservatoire le 20 mars 2006, puis licencié pour faute grave le 11 avril 2006 après avoir été convoqué à un entretien préalable le 21 mars 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander différentes indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la mise à pied quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur, ne peut avoir une nature conservatoire que s'il est fait référence à une procédure de licenciement qui est engagée concomitamment ; qu'en décidant que le salarié n'a pas fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire qui aurait privé l'employeur de prononcer ensuite une seconde sanction avec le licenciement prononcé par la suite alors pourtant qu'elle avait constaté que la mise à pied a été notifiée par télégramme sans aucune référence à l'engagement d'une procédure de licenciement et que la convocation à l'entretien préalable n'a été faite qu'ultérieurement, la cour d'appel a violé les articles L 1332-3 et L. 1226-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mise à pied du salarié, qualifiée de conservatoire, avait été suivie dès le lendemain de la convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel en a justement déduit que la mise à pied n'était pas une mise à pied disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 1. 345, 10 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de 134, 51 € au titre des congés payés y afférent, de 1. 758, 89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 175, 86 € au titre des congés payés y afférent, 1. 168, 21 € à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le télégramme adressé à Monsieur X... le 20 mars 2006 était rédigé en ces termes : « nous vous notifions votre mise à pied conservatoire jusqu'à nouvel ordre » ; que par ailleurs, dès le lendemain, soit le 21 mars 2006, la société SECURITAS a engagé la procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable au motif qu'elle était amenée à envisager à son égard une mesure de licenciement pour faute grave, le courrier adressé à Monsieur X... précisant que compte tenu de la gravité des faits, la société confirmait la mise à pied notifiée à titre conservatoire dans l'attente de la décision à venir ; que ces deux documents étaient dépourvus de toute ambigüité et, par conséquent, l'appelant ne (peut) pas prétendre avoir fait l'objet d'une mise à pied en réalité disciplinaire, qui aurait constitué une double sanction avec le licenciement prononcé par la suite, rendant ce licenciement sans cause ;

ALORS QUE la mise à pied quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur, ne peut avoir une nature conservatoire que s'il est fait référence à une procédure de licenciement qui est engagée concomitamment ; qu'en décidant que le salarié n'a pas fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire qui aurait privé l'employeur de prononcer ensuite une seconde sanction avec le licenciement prononcé par la suite alors pourtant qu'elle avait constaté que la mise à pied a été notifiée par télégramme sans aucune référence à l'engagement d'une procédure de licenciement et que la convocation à l'entretien préalable n'a été faite qu'ultérieurement, la Cour d'appel a violé les articles L 1332-3 et L 1226-9 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 1. 345, 10 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, de 134, 51 € au titre des congés payés y afférent, de 1. 758, 89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 175, 86 € au titre des congés payés y afférent, 1. 168, 21 € à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 25. 000 € à titre de dommages