Chambre sociale, 20 mars 2013 — 11-19.469

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2011) que M. X..., de nationalité étrangère, engagé par la société Soledade en qualité de commis de cuisine à compter du 1er octobre 2003 pour un horaire hebdomadaire de vingt heures, a été licencié, le 10 avril 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant comme faute fondant le licenciement le fait que M. X... n'aurait pas justifié auprès de son employeur de la réalité des démarches entreprises pour le renouvellement de son titre de séjour après avoir constaté que l'employeur reprochait seulement à l'intéressé, dans la lettre de licenciement, de ne pas lui avoir présenté l'original du renouvellement de sa carte de séjour et que ce motif n'était pas justifié puisque les services de la préfecture n'avaient pas encore traité la demande de renouvellement à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant rappelé les termes de la lettre de rupture qui se fondait sur l'absence de justification de la régularité de séjour en France du salarié, et constaté, par motifs adoptés, que le salarié n'avait pas, avant son licenciement, justifié du renouvellement de sa carte de séjour ni du dépôt d'une telle demande, la cour d'appel n'a pas excédé les limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures "supplémentaires", alors, selon le moyen,

1°/ que la preuve des heures supplémentaires réalisées par le salarié n'appartient spécifiquement à aucune des parties ; qu'en exigeant du salarié la preuve de la véracité de son allégation selon laquelle l'employeur lui demandait d'effectuer des heures supplémentaires en établissant un décompte par « post-it » collés aux fiches de paie, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié quand ce dernier a fourni des éléments de nature à étayer sa demande de paiements des heures supplémentaires effectuées ; qu'en retenant que le salarié produisait une analyse graphologique des mentions d'horaires effectués portées sur des « post-it » par l'employeur et que tant le registre d'entrée et de sortie du personnel et la déclaration unique d'embauche indiquaient 91 heures par mois, contrairement au contrat conclu pour 20 heures par semaine, ce dont il résultait que le salarié avait produit des éléments suffisant à étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que M. X... faisait valoir que son remplaçant au même poste effectuait trente heures et non vingt, tout en ayant un contrat également de vingt heures, ce fait corroborant l'inexactitude des mentions de son propre contrat de travail relativement aux heures effectuées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, propre à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant estimé que l'authenticité des "post-it", sur lesquels figuraient, selon le salarié, la mention d'heures complémentaires portées par l'employeur, n'était pas établie, et constaté que l'indication d'un nombre d'heures de travail porté sur le registre d'entrée et de sortie du personnel ainsi que sur la déclaration unique d'embauche, supérieur à celui figurant au contrat de travail, ne correspondait pas au nombre d'heures que le salarié prétendait avoir exécutées, ce dont il résultait que le salarié n'étayait pas sa demande à ce titre, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de ses demandes subséquentes en indemnités et en dommages et intérêts;

AUX MOTIFS QUE la lettre de rupture du 10 avril 2007 est ainsi libel