Chambre sociale, 20 mars 2013 — 11-27.432

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle à compter du 17 février 1989, a exercé des fonctions syndicales à compter de 1971 ; que, s'estimant victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de repositionnement au niveau hiérarchique revendiqué après avoir admis qu'il avait été victime d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de ses activités syndicales, la cour d'appel retient que les démarches de validation des acquis effectuées par l'employeur n'ont pu aboutir en raison du manque de temps consacré par le salarié à l'acquisition des compétences requises et de son souhait de voir valider ses acquis en matière de droit social et de droit du travail aux lieu et place des objectifs fixés par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu de sorte qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de repositionnement, l'arrêt rendu le 3 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et la condamne à payer à M. X... et à l'union locale CGT la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'union locale CGT

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de repositionnement au niveau IV indice 326, après avoir pourtant considéré qu'il avait été victime d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de ses activités syndicales,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'existence de la discrimination et ses conséquences ; Vu l'article L 2141-5 du code du travail, Vu le procès-verbal établi le 20 décembre 2006 par l'Inspecteur du Travail, Vu les observations du Défenseur des Droits ; C'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont considéré que la discrimination invoquée par Gérard X... à raison de ses activités syndicales est réelle ; Cependant, les premiers juges ne pouvaient se substituer à l'employeur dans son pouvoir de direction, et allouer un rappel de salaire à Gérard X... ; Seuls peuvent être alloués des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par Gérard X... du fait de la discrimination constatée, pour un montant total qui sera confirmé par la Cour, soit 37 915,34 € ; S'agissant de l'Union locale CGT, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice et de sa réparation, à hauteur de 1 000 € ; S'agissant du repositionnement de Gérard X... au niveau IV coefficient 326, la CPAM établit, en produisant le courrier qu'elle a adressé à Gérard X... le 20 mars 1997, qu'elle a engagé un processus de validation en vue de l'obtention d'un degré dans le cadre du développement professionnel. Cependant, cette démarche n'a pu aboutir du fait que Gérard X... n'a pas consacré de temps à l'acquisition des compétences requises ; Cinq ans plus tard, soit au terme de la période fixée conventionnellement, la CPAM engage à nouveau le processus de validation des compétences, ainsi qu'il résulte de son courrier daté du 1er février 2002 ; Gérard X... répond à ce courrier en acceptant le principe de cette démarche de validation, mais pas les objectifs de développement professionnel. Gérard X... explique qu'il a en revanche acquis d'autres compétences en matière de droit social et de droit du travail ; Cette réponse met un terme à la démarche de validation des acquis ; La CPAM démontre qu'elle a effectué auprès de Gérard X...