Chambre sociale, 20 mars 2013 — 11-27.806

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2001 par la société Air Tahiti Nui en qualité de directrice commerciale ; que l'employeur lui a adressé le 7 novembre 2006 une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'ayant refusé cette proposition le 24 décembre 2006 et pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 9 janvier 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission, la cour énonce que l'employeur a répondu le 4 décembre à l'ensemble des clarifications sollicitées le 23 novembre par la salariée et que cette dernière n'a communiqué sa position que vingt jours après l'expiration du délai de réflexion, alors que l'employeur l'avait invitée depuis une semaine à prendre ses nouvelles fonctions ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en réponse à la proposition de l'employeur d'une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant dans une affectation à un poste d'attaché de direction à Papeete, la salariée avait rappelé à l'employeur que le lieu d'exercice de ses fonctions était fixé en métropole par son contrat de travail sans limitation de durée et qu'un protocole d'accord la liant à la société prévoyait une garantie d'emploi jusqu'au 1er juillet 2011, ce qui équivalait à un refus de la proposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile cassation du chef de l'arrêt qui a rejeté les demandes de la salariée au titre de la garantie d'emploi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Air Tahiti Nui aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Tahiti Nui et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat, aux torts de la société Air Tahiti Nui, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que cette prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et d'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes de Madame X... à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents au préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de réparation du préjudice subi résultant de la rupture brutale et vexatoire du contrat, d'indemnité compensatrice de salaire restant dû en application de la clause de garantie d'emploi et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné Madame X... à verser à la société Air Tahiti Nui 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE qu'il est constant que Maeva X... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2001 en qualité de directrice commerciale France et Europe par la société AIR TAHITI NUI; que le lieu de l'emploi mentionné au contrat était Papeete et en France ; que par ailleurs les parties ont conclu un protocole d'accord en date du même jour par lequel la société s'engageait à assurer l'emploi de la salariée par un contrat à durée indéterminée, à lui garantir une rétribution pour une période minimale de 120 mois et en cas de rupture anticipée à l'indemniser sur la base du nombre de mensualités restant encore dues ; que l'appelante est devenue directrice Europe à compter du 1er octobre 2004 et a été détachée momentanément à Paris; que par courrier recommandé en date du 7 novem