Chambre sociale, 20 mars 2013 — 11-28.464

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, en qualité de retoucheuse, par la société Groupe optimage, suivant six contrats à durée déterminée conclus entre le 18 avril 2005 et le 2 mars 2009 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle et de deux visites médicales, le médecin du travail a, le 24 novembre 2009, déclaré la salariée inapte à son poste ; que celle-ci, licenciée le 11 janvier 2010 pour inaptitude, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui en ses trois dernières branches, vise des motifs surabondants, ne tend, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve dont elle a pu déduire l'absence de recherche sérieuse de reclassement, au sein même de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre, d'une part, de rappel de salaire et de congés payés, sous déduction des indemnités de chômage perçues, d'autre part, de prime d'ancienneté et de congés payés, l'arrêt, pour retenir qu'il est démontré que la salariée s'est tenue à la disposition de l'employeur pendant les périodes d'inactivité, relève que celle-ci justifie avoir perçu, entre le 17 octobre 2005 et le 28 février 2009, des allocations de chômage pour les périodes correspondant aux intervalles entre les contrats et que l'activité de gérance avec son mari est postérieure à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi par une déduction inopérante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les sixième et septième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre tant de rappel de salaire et de congés payés, sous déduction des indemnités de chômage perçues, que de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Groupe Optimage

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 18 avril 2005, d'AVOIR condamné la société Groupe Optimage à payer à Mme X... les sommes de 27 628,22 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, sous déduction des allocations chômage perçues par la salariée, de 1 501,53 € à titre d'indemnité de requalification, de 402,38 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, d'AVOIR condamné la SARL Groupe Optimage à rembourser au Pôle emploi les allocations chômage versées à Mme X..., d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SARL Groupe Optimage à payer à Mme X... la somme de 18 015,00 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification : selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'aucun des contrats conclus avec Nathalya X... depuis le 18 avril 2005 ne mentionne de motif de recours au contrat à durée déterminée ; que l'employeur ne peut sérieusement soutenir que l'activité de confection et de vente de robes de mariée est saisonnière, au sens de l'article L. 1242-2-3° du code du travail, s'agissant d'un magasin dont l'activité s'échelonne sur toute l'année