Chambre sociale, 20 mars 2013 — 11-27.601

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 21 février 2005 par la société Etude généalogique Z... en qualité de clerc aux successions ; qu'elle a avisé son employeur de son état de grossesse le 5 octobre 2006 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 novembre 2007 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que l'intéressée ne prouvait pas que des obligations familiales impérieuses justifiaient qu'elle persiste à appliquer des horaires de travail qu'elle avait elle-même fixés et à restreindre sa zone de prospection ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée ayant fait valoir que, depuis l'annonce de sa grossesse, elle avait été victime d'actes de harcèlement de la part de son employeur ayant abouti à son licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décidé que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave et a débouté celle-ci de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Etude généalogique Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etude généalogique Z... et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes.

AUX MOTIFS QUE Madame Keren X... épouse Y... a occupé des fonctions de clerc aux successions chargée du développement commercial et de la recherche généalogique et avait pour mission, définie à l'article 2 de son contrat de travail, d'effectuer « la prospection systématique dans les départements des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes des Bouches-du-Rhône et du Var... » ; Qu'elle travaillait 37 heures par semaine du lundi au jeudi, de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures, et le vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures, ainsi que rappelé par l'employeur dans son courrier du 8 juin 2007 ; que Madame Keren X... épouse Y... a annoncé à la SARL ETUDE GENEALOG1QUE Z..., par courrier recommandé du 31 mai 2007, qu'à la fin de son congé maternité et à son retour le 9 juillet 2007, « compte tenu d'obligations familiales impérieuses, notamment pour la garde de (son) enfant... », elle effectuerait de nouveaux horaires répartis sur quatre jours au lieu de cinq (les lundis et mardis. : de 8 à 18 heures avec une pause déjeuner de 30 minutes, les mercredis et jeudis : de 8 h à 17 h 30 avec une pause déjeuner de 30 minutes) et elle « n'effectuerait aucun déplacement supérieur à 50 kilomètres, et organiserait (son) planning de rendez-vous de telle sorte que (elle) soit à moins de 10 kilomètres soit de l'étude, soit de (son) domicile... », précisant à son employeur qu'il allait « de soit que ces contraintes (allaient l') amener à gérer (ses) clients éloignés de plus de 50 kilomètres de manière différente : en effet, soit (elle pourra) gérer ces dossiers uniquement au téléphone, soit (l'employeur devra) les confier à un autre clerc... » ; que Madame Keren X... épouse Y... avait parfaitement conscience qu'elle imposait à son employeur une « modification de (son) contrat de travail tant par la répartition de (son) temps de travail que par l'étendue géographique limitée de (son) action commerciale », tel qu'elle lui précise dans son courrier du 31 mai 2007, lui indiquant in fine que « sans réponse (le (sa) part, sous 10 jours à réception > (elle) considérerait (son) silence comme acceptation ; qu'aucune « obligation familiale impérieuse » ne peut permettre à une salariée d'imposer à son employeur une modification de ses fonctions contractuellement définies et de ses horaires de travail ; que, suite au refus de la SARL ETUDE GENEALOGIQUE Z... d'accepter les demandes de Madame Keren X... épouse Y..., celle-ci a d'abord confirmé sa position, estimant ses demandes « légit