Chambre sociale, 20 mars 2013 — 11-27.805

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a fait ressortir l'impossibilité pour l'employeur, après consultation du médecin du travail, de reclasser le salarié dans l'entreprise qui n'employait que sept salariés dont quatre associés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société ADONIS CREATION au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents ;

Aux motifs que " la société ADONIS CREATION employait sept salariés dont quatre associés lors du licenciement ; Que Mme X... a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise dans le cadre de la procédure de danger immédiat ; Que le 20 mai 2008 le médecin du travail, interrogé par l'employeur, indiquait ne pas avoir en l'état de possibilité de reclassement de l'intéressée ; Que la société ADONIS CREATION rapporte la preuve en conséquence, au regard de ces circonstances, avoir pris en compte son obligation de reclassement mais constaté son impossibilité ; Que Mme X..., pour sa part, ne fait état d'aucun poste susceptible de lui être attribué, au besoin après un aménagement, de son temps de travail, ou transformation de poste ; Que la cour, dans ces conditions, n'a pas la conviction que le licenciement pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise de Mme X... et l'impossibilité de reclassement procède d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que par suite les dispositions du jugement au titre de la rupture du contrat de travail de Mme X... doivent être réformées et Mme X... déboutée de ses demandes, notamment au titre du préavis du fait de son impossibilité d'accomplir une prestation de travail pendant le délai congé " (arrêt p. 6 et 7) ;

Alors, d'une part, que l'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié et son impossibilité de reclassement ne dispense pas l'employeur de chercher à reclasser le salarié ; que le juge devant lequel le salarié conteste son licenciement pour inaptitude, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, doit vérifier que cette obligation a bien été exécutée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le licenciement pour inaptitude de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors que la société ADONIS CREATION avait exécuté son obligation de reclassement puisque le médecin avait constaté l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser les diligences accomplies par la société ADONIS CREATION pour tenter de reclasser Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Alors, d'autre part, qu'il incombe à l'employeur qui licencie un salarié reconnu inapte par le médecin du travail de démontrer qu'il a exécuté son obligation de reclassement ; qu'en infirmant le jugement qui avait retenu que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, au motif qu'elle " ne fait état d'aucun poste susceptible de lui être attribué, au besoin après un aménagement, de son temps de travail, ou transformation de poste ", la cour d'appel a méconnu les articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents, des dommages-intérêts et des congés payés afférents au titre du repos compensateur et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Aux motifs que " pour fournir à la cour des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme X... vient dire qu'elle exerçait en tant que directrice artistique et conformément à la convention collective de la publicité tout à la fois des fonctions de relation avec la clientèle et les sous-traitants, de création, d'encadrement, d'infographiste, que le respect de délais stricts et l'adjonction de foncti