Chambre sociale, 20 mars 2013 — 12-10.101

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 octobre 2011), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1990 en qualité de secrétaire et promue responsable d'administration des ventes, par la société Cerberus Guinard, aux droits de laquelle vient la société Siemens ; que la salariée, en arrêt de travail à compter du 3 juin 2005, a été déclarée par le médecin du travail inapte à tous postes dans l'entreprise, apte au même poste dans une autre entreprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 juillet 2007 ; qu'invoquant au principal la nullité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, qui est préalable :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement au titre du harcèlement moral alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en jugeant, pour débouter Mme X... de sa demande de nullité du licenciement, qu'elle n'apportait aucun élément probant de nature à caractériser un harcèlement moral cependant qu'il résultait de ses propres constatations que plusieurs missions auparavant attachées au poste de responsable administration des ventes de Mme X... lui avaient été retirées, qu'un poste de responsable opérationnel de l'administration des ventes et de la gestion administrative du site avait concomitamment été créé et confié à une autre personne et que les certificats médicaux produits établissaient que les arrêts de travail de Mme X... résultaient d'un état dépressif réactionnel à des problèmes d'environnement professionnel, tous éléments de nature à faire présumer d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;

2°/ qu'en rejetant la demande en nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral subi par Mme X..., motif pris qu'elle ne produit que des témoignages d'amis ou de proches, extérieurs à l'entreprise, se faisant l'écho de son mal être au travail et de situations vécues comme conflictuelles, tandis que l'extériorité à l'entreprise de ces témoignages ne les privait pas de leur pertinence au titre d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que les juges doivent examiner l'intégralité des faits avancés par le salarié et rechercher si l'ensemble des éléments établis par le salarié ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en ne se prononçant pas sur le fait, invoqué par Mme X..., que le déclassement subi avait eu des conséquences sur sa rémunération qui, pour la première fois depuis son entrée dans la société, n'avait pas bénéficié, en 2005, d'une réévaluation annuelle, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'intégralité des faits avancés par le salarié et n'a pas recherché s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que Mme X... se prévalait devant la cour d'appel du compte rendu de son entretien préalable au licenciement, établi par Mme Y..., salariée de l'entreprise l'ayant assistée, au soutien du fait que la directrice des ressources humaines avait elle-même reconnu qu'elle était marginalisée ; qu'en considérant, pour les écarter, que les éléments au soutien de l'existence d'une marginalisation émanaient de la transcription que Mme X... faisait elle-même de l'entretien, quand il n'était pas contesté que la transcription produite émanait de la salariée l'ayant assistée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la réorganisation des services avait eu des conséquences sur l'ensemble des postes de direction, la cour d'appel, examinant l'ensemble des griefs invoqués par la salariée sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve produits par celles-ci ; qu'ayant pu déduire de ses constatations l'absence de caractérisation du harcèlement moral allégué, elle a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;