Chambre sociale, 20 mars 2013 — 12-11.948

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 avril 2003 par la société Hardy, a été, à la suite de plusieurs arrêts de travail dont le dernier pour rechute de maladie professionnelle, déclaré le 28 avril 2009 par le médecin du travail inapte à son poste d'aide-étancheur-bardeur, l'avis d'inaptitude mentionnant notamment un danger immédiat ; que licencié le 15 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'abord, que les importantes restrictions d'aptitude médicales posées par le médecin du travail, excluant l'intéressé des métiers du toit dans une entreprise spécialisée en couverture-étanchéité-bardage industriel limitaient considérablement les possibilités de reclassement, ensuite, que l'attestation d'un salarié, selon laquelle il existait différents postes dans l'entreprise compatibles avec les préconisations du médecin du travail était inopérante à mettre en doute l'avis émis le 11 mai 2009 par les délégués du personnel constatant l'absence de poste compatible avec l'état de santé du salarié, dès lors que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié que les seuls postes disponibles et ne peut imposer à un autre salarié une mutation en vue de reclasser le salarié inapte, encore, que l'employeur produisait par ailleurs en pièce 35 des explications circonstanciées sur les différents postes évoqués par l'intimé comme susceptibles de lui être proposés, accréditant que ceux-ci n'étaient pas disponibles ou qu'ils n'étaient pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail, enfin, que les sociétés du groupe Piguet-Hardy avaient été confrontées à d'importantes difficultés économiques et contraintes de procéder à des licenciements collectifs pour motif économique au cours de la période d'avril-mai 2009, que dans ce contexte, l'employeur justifiait avoir sollicité de nombreuses entreprises extérieures avant de procéder au licenciement du salarié alors même qu'il n'en avait pas l'obligation légale, et qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, il ne pouvait lui être reproché une violation de son obligation de reclassement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une recherche sérieuse par l'employeur de postes disponibles dans l'entreprise et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce en qu'il rejette la demande de rappel de salaires de M. X..., l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Hardy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute cette société de sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE : « l'avis d'inaptitude en date du 28 avril 2009 émis par le médecin du travail après étude de poste, est libellé en ces termes : "Inapte à la reprise à son poste d'étancheur-bardeur. La reprise du travail constituerait un danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié et des tiers. Art. R.4624-31 du code du travail. Contre indications : - au port de charges lourdes >25 kg, - à l'utilisation fréquente d'outils vibrants et percutants (spit, visseuse) – aux manutentions manuelles répétées, - à l'usage en force du bras droit. Apte à un poste ne comportant pas ces exigences, reclassement professionnel nécessaire hors métiers du toit, par exemple travaux légers sur machines, petite soudure, travail commercial, conduite de véhicules, chauffeur PL ou autres métiers légers après formation, etc. cet avis d'aptitude est émis après l'échec de plusieurs tentatives de reprise du travail et fait suite à l'avis émis le 17 février