Chambre sociale, 20 mars 2013 — 12-12.297
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2011), que Mme X..., engagée le 21 mai 2002 en qualité d'agent de location par la société Y... Tours immobilier, aux droits de laquelle vient la société Square habitat Crédit agricole Touraine-Poitou, a été licenciée pour faute grave le 24 juillet 2008 ; qu'invoquant son état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1225-3 du code du travail qui dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision et lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte, n'est pas applicable au licenciement pour faute grave d'une salariée enceinte, qui est régi par l'article L. 1225-4 ; qu'en se fondant pourtant sur ce texte pour considérer que, le doute devant profiter au salarié, les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient en aucune manière constitutifs d'une faute grave et que l'employeur qui connaissait son état de grossesse ne pouvait la licencier, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
2°/ que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée les faits suivants : « le vendredi 20 juin dernier, sans prévenance ni explication, vous avez brusquement quitté votre poste de travail pour rentrer chez vous, ne supportant semble-t-il pas l'observation que vous faisait Mme Z... sur le fait que vous aviez demandé à ne pas être destinataire des appels « locations » alors qu'aucune tâche particulière ne justifiait une telle demande » ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la salariée n'avait pas commis de faute grave, qu'elle fait « siens les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le grief tiré des absences des 20, 23 et 24 juin 2008 justifiés par un arrêt de travail délivré par le docteur A..., gynécologue, sauf à ajouter qu'il n'est pas démontré l'absence de lien de causalité avec l'état de grossesse », sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'abandon de poste de la salariée le 20 juin 2008 n'avait pas pour origine, non pas son état de santé, mais l'observation que lui avait faite sa supérieure hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la décision de première instance avait constaté, s'agissant du troisième grief invoqué dans la lettre de licenciement, que « quand elle (la salariée) indique que si certains rendez-vous ont effectivement été annulés et comptabilisés « par erreur », que ce sont des faits « involontaires » et qu'elle en a assuré d'autres ne figurant pas sur son agenda dont elle n'a pas été indemnisée, il s'agit là d'affirmations totalement gratuites dont rigoureusement rien ne vient démontrer la réalité, Mme X... n'expliquant pas au surplus à quoi ont été consacrées ses absences de l'agence » ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée n'a pas contesté s'être absentée de l'agence au moment des rendez-vous qui avaient été annulés ; en considérant pourtant qu'« il n'est pas établi que la salariée se serait absentée de l'agence à l'heure à laquelle elle était censée honorer ces rendez-vous », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code du procédure civile ;
4°/ qu'en considérant, pour retenir que la salariée n'avait pas commis de faute grave, que les rendez-vous litigieux n'étaient pas factices, puisque les rendez-vous avaient été annulés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, faute d'avoir constaté que la salariée n'avait pas pris prétexte de ces rendez-vous pour s'absenter de l'agence, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ que dans conclusions d'appel, la salariée n'a pas prétendu que l'attitude de son employeur suite à l'avis du médecin du travail du 23 mai 2008 aurait eu une quelconque incidence sur son comportement ; qu'il est en effet constant que les rendez-vous factices, reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, étaient prévus les 25 et 26 avril 2006 et 13, 21, 22 et 23 mai 2008, et que la salariée a présenté en avril et mai 2008 des demandes de remboursement de frais pour ces rendez-vous annulés ; qu'en considérant pourtant que le fait que l'employeur ne justifiait avoir élaboré une proposition de réorganisation du temps de travail, un mois après l'avis du médecin du travail du 23 mai 2008 déclarant apte la salariée et recommandant un poste admi