Chambre sociale, 20 mars 2013 — 12-12.899

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Attendu que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de technicien-charpente, à compter du 3 août 1998, par la société Janier traitement des bois ; qu'en arrêt maladie à compter du 17 octobre 2008, il a, à l'issue de deux visites de reprise, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 19 mai 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part qu'à l'issue de son second avis en date du 20 avril 2009 le médecin du travail n'a pu faire de proposition de reclassement du salarié, d'autre part que l'employeur est une très petite entreprise qui n'emploie que quelques personnes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que si la cassation intervenue ne remet pas en cause les chefs de l'arrêt ayant infirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement nul et rejeté la demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul, elle emporte par voie de conséquence notamment celle du chef de l'arrêt ayant alloué au salarié la somme de 1 713,30 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement, une telle indemnité n'étant pas cumulable avec celle, visée par la cassation, pour non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que les condamnations à titre d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et d'indemnité spéciale de licenciement sont également dans la dépendance du chef relatif à l'obligation de reclassement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à payer à ce salarié des sommes à titre, d'abord d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, ensuite d'indemnité spéciale de licenciement, enfin de dommages-intérêts pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Janier traitement des bois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Janier traitement des bois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le médecin du travail a mentionné dans le second avis du 20 avril 2009 que l'état de santé de M. X... « ne permet pas de préciser les capacités résiduelles ni de formuler des propositions de reclassement » ; QUE la société Janier Traitement des Bois est une très petite entreprise qui n'emploie que: quelques personnes de sorte qu' il n'apparaît pas, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu que le licenciement soit nul ; QU'il apparaît au contraire avoir été fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que le médecin du travail n'a pu faire de proposition de reclassement ; Mais QUE la société Janier Traitement des Bois devait tirer les conséquences du fait qu'il s'agissait d'un accident du travail ; QU'il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Janier Traitement des Bois à payer à M. X... le solde de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, y compris les congés payés afférents ; QU'il doit être réformé en ce qu'il a condamné la société "lanier Traitement des Bois à payer à M. X... la somme de 20 559,60 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE l'avis du médecin du travail conclua