Chambre sociale, 20 mars 2013 — 12-15.633
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 mai 2004 par la Société des voies ferrées du Dauphiné en qualité de conducteur-receveur ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail à compter du 18 août 2006 et n'a pas repris son activité ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié a été licencié le 18 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que manque à son obligation de reclassement l'employeur qui se borne à envoyer des lettres circulaires au sein de l'entreprise, sans engager une recherche effective des postes disponibles ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir que l'employeur justifiait seulement de l'envoi indifférencié aux divers centres d'exploitation de l'entreprise d'une « note interne » ne comportant aucune mention du poste qu'il occupait précédemment, de ses aptitudes professionnelles, ni des caractéristiques précises du reclassement recherché ; qu'en se bornant à relever que les divers centres d'exploitation avaient été consultés, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les recherches menées par l'employeur avaient été sérieuses et effectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail tous les emplois disponibles dans l'entreprise adaptés à ses capacités, peu important que ces emplois ne soient pas pérennes ; qu'en se fondant, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sur l'absence de poste pérenne au sein des divers centres d'exploitation de l'employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3°/ que l'employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié ; que le salarié a fait valoir qu'ayant fait l'objet d'une mutation sur un nouveau site au cours de son arrêt de travail motivée, prétendument, par des nécessités de service, les délégués de ce site ne le connaissaient pas, que la consultation était intervenue sans qu'ils aient été préalablement informés de sa situation, de sorte qu'ils n'avaient pu se prononcer en connaissance de cause sur son reclassement et avaient d'ailleurs expressément émis le souhait que soit organisée une nouvelle consultation ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
4°/ que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral sans constater qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur lui avait notifié par écrit les motifs s'opposant à son reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les délégués du personnel consultés le 30 janvier 2008, postérieurement au second avis d'inaptitude du médecin du travail, avaient émis un avis ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les centres consultés avaient répondu par la négative à la demande de l'employeur concernant un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a constaté l'absence de poste disponible, notamment pour envisager une éventuelle formation ; qu'ayant pu déduire de ses constatations que cet employeur avait en vain procédé à une recherche sérieuse de reclassement, elle a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, laquelle est recevable :
Vu l'article L. 1226-12 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que l'employeur l'a informé de l'impossibilité de reclassement le 31 janvier 2008, lors de la convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement et qu'il a donc bien reçu cette information avant son licenciement ;
Attendu, cependant, que l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne