Chambre sociale, 20 mars 2013 — 12-15.648

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sitral industrie à compter du 8 août 1998 en qualité de soudeur ; que le 10 février 2000, il a été victime d'un accident du travail qui a donné lieu à un reclassement à un poste administratif pendant six mois puis à un poste de formateur au sein de l'école de soudure de la société ; qu'à la suite d'une rechute le 16 janvier 2004, il a été en arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2004 ; que lors d'une visite de reprise en date du 1er octobre 2004, il a été déclaré apte à la reprise du travail avec réserves, puis, le 15 octobre suivant, inapte ; qu'ayant été licencié le 15 novembre 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a invoqué la nullité de son licenciement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, ordonner la réintégration du salarié et condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il n'est pas contesté que le salarié occupait depuis plus de trois ans et jusqu'à la rechute de janvier 2004 le poste de formateur en soudure, retient, d'une part que le fait pour le médecin du travail de rajouter « pas de contre-indication à la soudure » ne signifie pas une inaptitude au poste de soudeur, mais simplement que dans le cadre du poste occupé jusqu'alors, le salarié peut effectuer des soudures notamment pour faire des démonstrations aux élèves et que l'on se trouve par conséquent en présence d'un avis d'aptitude au poste de formateur résultant d'un accident du travail, d'autre part que l'avis médical du 1er octobre 2004 ne pouvant constituer un premier avis puisqu'il concerne l'aptitude du salarié à un autre poste, l'inaptitude au poste a été effectuée sur la base de l'unique avis du 15 octobre 2004, ce en l'absence d'un danger immédiat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur invoquait expressément devant elle la qualification de soudeur et que l'avis du 1er octobre 2004 visait expressément ce poste de soudeur, la cour d'appel, qui a dénaturé cet avis, a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sitral industrie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Sitral industrie.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul, d'avoir ordonné la réintégration du salarié et d'avoir condamné la société Sitral Industrie à lui payer la somme de 38. 957, 45 € au titre des rappels de salaire du 15 novembre 2004 au 13 octobre 2009 avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, celle de 3. 895, 74 € au titre des congés payés afférents et celle de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'emploi occupé par le salarié ou un emploi similaire, l'article L. 1226-8 du code du travail dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente... » ; qu'en l'espèce, M. X... embauché en qualité de soudeur, a, suite à l'accident du travail du 10 février 2000, été reclassé à un poste d'employé administratif, puis en qualité de formateur au sein de l'école de soudure de la société ; qu'il a ainsi lors de la visite de reprise du 9 octobre 2000 été déclaré apte au poste de formateur en soudure ; que lors de la visite annuelle du 15 octobre 2001, le médecin du travail le déclare également apte au poste de travail de « soudeur-poste aménagé : formateur soudure » ; qu'enfin, il n'est pas contesté que le salarié occupait depuis plus de trois ans, et jusqu'à la rechute de janvier 2004 le poste de formateur en soudure ; que par conséquent, le poste de M. X... était bien un poste de formateur en soudure, et dans le cadre très particulier d'un reclassement suite à l'accident du travail de février 2000 ; qu'un poste similaire au sens de l'article L. 122