Chambre sociale, 27 mars 2013 — 11-28.923

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Sovitrat un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 9 octobre 2006 au 9 août 2007 pour un emploi d'aide-foreur ; que le salarié a cessé le travail le 19 janvier 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2008 de demandes en paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires normalement dus jusqu'au terme du contrat, des dommages-intérêts pour le préjudice moral, et une indemnité de fin de mission ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;

Attendu que pour allouer au salarié des dommages-intérêts correspondant à la période restant jusqu'au terme du contrat et débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle l'arrêt retient, après avoir constaté qu'une lettre de démission avait été établie par le salarié le 10 janvier 2007, qu'il appartenait à l'employeur qui ne pouvait ignorer que la démission n'était pas un cas de rupture d'un tel contrat, d'adresser à ce salarié une mise en demeure de respecter les termes du contrat de professionnalisation dès lors que celui-ci ne pouvait être rompu par l'une ou l'autre des parties sans l'accord exprès de l'autre partie, ou une lettre visant expressément les termes de la démission et donnant son accord exprès à la rupture du contrat, et que dans ces conditions, la société Sovitrat doit assumer les conséquences de la rupture d'un tel contrat ;

Attendu cependant que le salarié qui a rompu un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages-intérêts ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a accordé au salarié démissionnaire des dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par l'employeur, a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation au paiement d'une indemnité de fin de mission ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jehannin, avocat aux Conseils pour la société Sovitrat 02

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société SOVITRAT 02 à verser à Monsieur X... la somme de 9. 023 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires dus pour la période du 9 février au 9 août 2007 et débouté l'exposante de ses demandes reconventionnelles tendant principalement à voir condamner Monsieur X... à lui régler des dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de professionnalisation Selon les dispositions légales applicables, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou de l'autre des parties ou de force majeure ; Que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'un tel contrat ne peut a priori être rompu par le biais d'une démission ; Que pour établir que la rupture des relations contractuelles est imputable à M. X..., la SAS SOVITRAT communique aux débats une lettre manuscrite du 10 janvier 2007 dont M. X... conteste formellement être le rédacteur et le signataire ; Que cette lettre est rédigée de la manière suivante : « suite à notre entretien du 9 janvier 2007, je vous confirme ma démission de la formation faite par la SAS SOVITRAT pour les « fondations spéciales », ne me sentant pas prêt, ni assez mûr pour ce futur métier. Veuillez m'en excuser » ; Qu'outre que M. X... conteste l'authenticité de cette lettre, il communique aux débats une lettre de licenciement que lui a adressée la SAS SOVITRAT le 23 février 2007, aux termes de laquelle la société expose « depuis le 19 janvier 2007, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sur le chantier de l'entreprise de Franki Fondation, situé au 9-11 rue G. Eiffel, 91350 Grigny. Nous vous rappelons