Chambre sociale, 27 mars 2013 — 12-11.868
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2011), que M. X... engagé par la société Transports Rouaux courant février 2001, en qualité de chauffeur courte distance, a notifié à son employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat en février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés et des repos compensateurs et à lui remettre le bulletin de salaire correspondant, alors, selon le moyen, que le juge ne peut faire droit à une demande de paiement d'heures supplémentaires sur la seule base d'un décompte établi par le salarié sans examiner et se prononcer sur les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur a fourni ; qu'en l'espèce, en estimant que les décomptes dressés par le salarié sont exacts sans examiner et se prononcer sur les annexes des bulletins de paie portant le relevé des heures effectuées par le salarié faisant systématiquement apparaître une absence de prestation de travail, les jours où le salarié s'est attribué sept heures de travail avec la mention « pas de disque », et sur les explications soulevées à cet égard par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait ni de l'obtention d'une dérogation pour calculer les heures supplémentaires sur le mois et non la semaine, ni de la réalité des récupérations d'heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve apportés par chacune des parties, a souverainement décidé que le salarié avait réalisé des heures supplémentaires dont elle a arrêté le nombre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir reporté vingt-trois jours de congés payés annuels après la reprise du travail du 31 décembre 2007 au 27 janvier 2008 que le salarié avait été empêché de prendre en raison de son arrêt maladie du 29 mars 2007 au 1er décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ensemble les articles L. 3141-1 du code du travail ;
3°/ que l'employeur peut décider en toute liberté de l'opportunité d'une gratification bénévole dont il fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires ; qu'en considérant que la non attribution d'une prime en fin d'année 2007 au salarié contrairement aux deux autres conducteurs constitue un manquement de l'employeur à son obligation d'assurer un égal traitement aux conducteurs de l'entreprise, tout en constatant que cette prime ne ressort ni du contrat ni d'un usage d'entreprise, ce dont il ressortait qu'elle constituait une gratification bénévole, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ensemble les articles L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail ;
Mais attendu que le caractère discrétionnaire de la décision d'octroyer une prime n'exonère pas l'employeur de respecter le principe d'égalité de traitement dans l'octroi de cette prime ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'assurer un égal traitement aux conducteurs de l'entreprise concernant le versement de la prime de fin d'année 2007 ; qu'au vu des manquements de l'employeur à ses obligations, elle a estimé qu'ils étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte et a décidé à bon droit que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, privé de portée en sa première branche du fait du rejet du premier moyen et qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Rouaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Rouaux