Chambre sociale, 27 mars 2013 — 12-12.803
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011) que Mme X... a conclu le 28 septembre 2006 avec la société GDP Vendôme développement, un « contrat d'assistance au management et développement, sous la forme d'une mission de conseil » avec un budget prévisionnel annuel de cent jours sur la base d'un coût journalier de 1 500 euros ; que selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet daté du 3 septembre 2007, signé uniquement par le gérant de la société GDP Vendôme développement, Mme X... a été engagée par cette société en qualité de directeur du développement, statut cadre ; que selon avenant du 26 novembre 2007 signé par les deux parties, la période d'essai de trois mois fixée par le contrat de travail a été déclarée renouvelée à compter du 3 décembre 2007, pour une période de trois mois ; que l'employeur ayant mis fin à la période d'essai par lettre du 7 janvier 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'écarter des débats deux pièces communiquées par elle la veille de l'audience, alors, selon le moyen, que la procédure prud'homale est orale ; que les pièces sont en principe, échangées à l'audience et ne peuvent être écartées qu'à la condition de ne pas avoir été communiquées en temps utile ; que dès lors, en se bornant, pour écarter des débats deux pièces communiquées le 25 octobre 2011, veille de l'audience, à relever qu'elles l'avaient été plus de trois ans et demi après la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi cette communication n'aurait pas été faite en temps utile, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1453-3 du code du travail et 135 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, fondées sur l'existence d'un contrat de travail entre le 1er octobre 2006 et le 1er septembre 2007, alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, et que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse ; que la cour d'appel devait donc rechercher si le fait d'exercer ses fonctions au sein d'un service organisé, dans les locaux de la société, en disposant d'un pouvoir hiérarchique sur les salariés de l'entreprise, en effectuant le travail demandé, était compatible avec l'exécution d'une mission de consultant non salarié ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'il n'était pas établi que l'intéressée ait reçu des directives précises relatives aux dossiers, ou ait été tenue de rendre compte de son activité de consultant à intervalles réguliers ou encore qu'elle ait été sanctionnée pour un manquement à une obligation particulière, a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'existence d'un lien de subordination et partant, d'un contrat de travail, n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à ce titre et à lui remettre les documents de rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que nonobstant l'absence de contrat de travail écrit au commencement de l'activité salariée, l'employeur peut opposer au salarié un avenant ultérieurement signé par les deux parties, renouvelant la période d'essai ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail (devenu L. 1231-1) dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1134