Chambre sociale, 27 mars 2013 — 11-22.977

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 11-22. 977 et H n° 11-23. 073 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chef monteur à compter du 22 mai 1993 par la société France 2, devenue la société France Télévisions, par le biais d'une succession de contrats à durée déterminée ; que le terme du dernier contrat était le 1er octobre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi de l'employeur :

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, que la salariée est fondée à solliciter un rappel de salaires, et de renvoyer sur ce point les parties à faire leurs comptes, alors, selon le moyen, que lorsqu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, le contrat de travail se trouve rompu, ce qui fait obstacle à toute demande du salarié tendant à obtenir sa réintégration dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que depuis l'échéance de leur dernier contrat à durée déterminée le 1er octobre 2010, il avait cessé de fournir du travail et de payer des salaires à la salariée ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut de rupture formelle des contrats de travail requalifiés, émanant de l'une ou l'autre des parties, la relation de travail se poursuivait, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que depuis le 22 mai 1993, la relation de travail s'était inscrite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que l'employeur avait manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée qui était restée à sa disposition à compter du 1er octobre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci lui devait un rappel de salaire pour la période postérieure au titre du contrat de travail poursuivi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire fondée la salariée en sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles, l'arrêt retient que l'intéressée avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire de la semaine suivante ce qui établit qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ;

Attendu, cependant, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés de la communication tardive de l'emploi du temps avant chaque semaine de travail, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été au service d'autres employeurs pendant les périodes non travaillées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... est fondée à solliciter un rappel de salaires au titre des périodes interstitielles, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° C 11-22. 977 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déduit du rappel de salaire alloué au titre des périodes non travaillées les indemnités de chômage perçues et les rémunérations perçues de la part d'autres e