Chambre sociale, 27 mars 2013 — 11-22.978
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 11-22.978 et n° G 11-23.074 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chef monteur à compter du 11 juin 1988 par la société France 2, devenue la société France Télévisions, par le biais d'une succession de contrats à durée déterminée au moins jusqu'en 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen du pourvoi de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire fondée la salariée en sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles, l'arrêt retient que l'intéressée avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire de la semaine suivante ce qui établit qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la communication tardive de l'emploi du temps avant chaque semaine de travail, sans vérifier si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation sur le second moyen du pourvoi de l'employeur rend sans objet les autres griefs de ce moyen ainsi que le premier moyen du pourvoi de la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... est fondée à solliciter un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° D 11-22.978 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déduit du rappel de salaire alloué au titre des périodes non travaillées les indemnités de chômage perçues et les rémunérations perçues de la part d'autres employeurs.
AUX MOTIFS QUE si la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée modifie la nature de la relation de travail elle n'a pas pour effet de remettre en cause le montant contractuellement fixé de la rémunération, les salariés pouvant, cependant, prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs contrats s'ils se sont tenus à la disposition de leur employeur pour effectuer un travail ; que Mme Sylvie X... a travaillé pour la société FRANCE TELEVISIONS le nombre de jours suivants : 93 jours, 72 jours, 99 jours, 92 jours, 109 jours, 82 jours, soit toujours à temps partiel, le temps travaillé correspondant, en moyenne, à un tiers de temps plein ; que dans les périodes non travaillées elle a perçu les allocations chômage ; que l'employeur ne justifie cependant pas, ni même ne l'allègue, que Mme Sylvie X... a travaille pour d'autres employeurs que lui ; qu'il ne justifie pas non plus de la répartition de la durée du travail entre les jours de semaine ou les jours du mois, Mme Sylvie X... exposant sans être contredite, qu'elle avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire relatif à la semaine suivante ; qu'il convient de déduire de cette situation que Mme Sylvie X... se tenait à disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées et est donc en droit de prétendre à un rappel de salaire sur ces périodes déduction faite des indemnités de chômage perçues et, éventuellement, des rémunérations qu'elle aurait perçues de la part d'autres employeurs, ce dont il n'est pas justifié en l'état du dossier ; que, sur ce point, la cour renverra les parties à faire contradictoirement leurs comptes sur une base de salaire horaire rapportée au mois, tel que contractuellement prévu, ceci dans les limites de l