Chambre sociale, 27 mars 2013 — 12-12.725

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que diverses sociétés PPG constituent l'unité économique et sociale Kalon ; que la convention collective applicable est celle des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 étendue (CCNIC) ; qu'un accord de branche du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques a fixé la valeur du point servant à déterminer le salaire minimum conventionnel sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures ; que la loi du 19 janvier 2000 a abaissé la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ; qu'un accord de branche portant sur les minima conventionnels conclu le 19 avril 2006 a accordé aux salariés de coefficients 130 à 205, en son article 1er, « la garantie de percevoir chaque mois une somme égale au salaire minimum mensuel, augmenté du complément de salaire, correspondant à son coefficient, au prorata de son temps de travail » ; que contestant le calcul des salaires minima conventionnels au prorata du temps de travail opéré sur la base dudit article 1er, des syndicats ont saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à régler des rappels de salaires pour avoir appliqué aux minima des salariés travaillant 35 heures par semaine un prorata de 35/38e ; qu'en janvier 2009, à la suite de la fusion des sociétés PPG AC France et PPG AC Grand Public, la première est venue aux droits de la seconde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006, qui a pour objet de déterminer un complément mensuel, stipule que ce complément s'ajoute au salaire minimal mensuel, tel que défini à l'article 22-3 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ( CCNIC ) ; qu'il en résulte que cet article 1er n'a aucunement pour objet de modifier l'article 22-3 de la CCNIC de 1989, puisqu'au contraire il s'y réfère ; qu'en conséquence l'accord du 19 avril 2006 ne être interprété comme modifiant l'article 22-3 de la CCNIC en autorisant la proratisation des salaires minima ; qu'en affirmant néanmoins que le texte même de l'accord du 19 avril 2006 autorisait la proratisation, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006, ensemble l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques ;

2°/ que l'avis interprétatif de la commission d'interprétation ne liant aucunement le juge, la cour d'appel se devait de motiver sa décision par l'analyse de la clause litigieuse de l'accord du 19 avril 2006 et ne pouvait se référer exclusivement à cet avis interprétatif ; qu'en affirmant simplement que « force est de constater que le texte même de l'accord de branche du 19 avril 2006 autorise la proratisation et que l'avis interprétatif du 1er février 2007 légitime cette proratisation », la cour d'appel n'a pas précisé en quoi l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 autorisait la proratisation et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 ensemble l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques ;

Mais attendu que c'est par des motifs non critiqués par le moyen que la cour d'appel a retenu que les minima conventionnels n'étaient pas définis pour des emplois à plein temps mais par rapport à une durée de travail précise, que l'article 22-3 de la CCNIC issu de l'accord de branche du 11 octobre 1989 avait modifié la base de référence de la valeur du point en fonction de la durée du travail lors du passage aux 38 heures par semaine, qu'aucun élément ne permettait de substituer la durée légale de 35 heures à cet horaire de 38 heures et que la notion de durée du travail à temps plein invoquée par les syndicats ne pouvait pas être retenue ; que le moyen, qui considère comme acquis, en sa première branche, que l'horaire de travail pris en considération par l'article 22-3 pour la détermination des minima salariaux était un horaire à plein temps par référence à la durée légale et non de 38 heures, et qui critique, en sa seconde branche, des motifs surabondants ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur ;

Attendu que, pour débouter les syndicats de leurs demandes, l'arrêt énonce que le calcul de la prime d'ancienneté jusqu'en 2006 sur la base des minima conventionnels non proratisés n'est pas de nature à démontrer la volonté de l'employeur de conférer à ses salariés un avantage supplémentaire constitutive d'un usage dans la mesure où salaire de base et prime d'ancienneté constituent deux avantages distincts : l'un est la contrepartie d'un travail, l'autre est lié à la présence d'un salarié dans l