Chambre sociale, 27 mars 2013 — 11-27.226

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2011), qu'après avoir travaillé au sein de l'hôpital franco-britannique en qualité d'infirmière dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, Mme X... a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2002 en qualité d'infirmière surveillante du service de consultation, coefficient 602 groupe spécifique 7e échelon de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que le 1er juin 2008, l'hôpital franco-britannique a fusionné avec l'association Oeuvre du perpétuel secours ; que soutenant avoir fait l'objet d'une rétrogradation à l'occasion du transfert de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de sommes à titre de rappels de salaires et indemnités ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reconnaissance de la qualité de cadre et de celle consécutive de rappel de salaire contractuel, alors, selon le moyen, que si la classification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime la volonté claire et non équivoque de lui reconnaître, notamment au travers de dispositions contractuelles, une classification supérieure à celle correspondant à ces fonctions ; que le contrat de travail de Mme X... prévoyait expressément en son article 5 que celle-ci bénéficiait du statut cadre ; qu'en estimant, pour refuser à la salariée le bénéfice de la classification sollicitée et rejeter les demandes de rappels de salaire formulées de ce chef, que cette disposition contractuelle ne concernait que l'affiliation aux caisses de retraite et de prévoyance quand celle-ci ne prévoyait nullement une telle restriction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et non équivoques du contrat de travail, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'exerçait pas des fonctions de cadre au sens de la convention collective mais d'agent de maîtrise, a retenu que la reconnaissance de la qualité de cadre stipulée au contrat de travail ne portait que sur l'affiliation au régime de retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi qu'à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 15.02.2.1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans le cas d'un licenciement pour autre motif qu'une faute grave, le salarié, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu d'au moins deux ans, a droit à un préavis de deux mois pour les non cadres, et de quatre mois pour les cadres autres que les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715 ; qu'en disant que selon cette disposition de la Convention collective, Mme X... avait droit à une indemnité compensatrice de préavis de quatre mois, tout en relevant qu'elle n'avait pas la qualité de cadre, si bien que le préavis dû à la suite d'un licenciement était de deux mois, la cour d'appel a violé l'article 15.02.2.1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

2°/ que selon l'article 15.02.3 de la Convention collective FEHAP, le salarié non cadre licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi mois de salaire brut par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaires bruts, seuls les salariés cadres ayant droit à une indemnité de licenciement d'un mois par année de service en qualité de cadre et d'un demi mois par année de service en qualité de non cadre ; qu'en allouant à Mme X..., après avoir constaté qu'elle n'avait pas la qualité de cadre, une indemnité calculée sur la base d'un mois par année d'ancienneté, et représentant huit mois de salaires, la cour d'appel a violé l'article 15.02.3 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins,