Chambre sociale, 27 mars 2013 — 11-28.750
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 octobre 1994 par la société JMC en qualité de chauffeur tractopelle ; que soutenant que le 27 novembre 2007, à la suite de son refus de conduire une pelle, engin qu'il n'était pas habilité à conduire, l'employeur l'avait menacé puis lui avait imposé de quitter l'entreprise et de prendre des jours de réduction de temps de travail, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en janvier 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant au juge de déterminer les horaires effectivement réalisés par le salarié, de sorte que les juges du fond ne peuvent se contenter, pour rejeter la demande, de retenir l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a retenu que les chiffrages indemnitaires n'étaient pas en rapport avec le nombre d'heures supplémentaires alléguées et que des témoignages et un relevé imprécis n'étaient pas de nature à étayer la demande de M. X... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il revenait à l'employeur, et non pas au salarié, d'apporter la preuve des heures réellement effectuées, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que constituent des faits justifiant la prise d'acte aux torts de l'employeur, le refus de payer les salaires et heures supplémentaires dus ; qu'en refusant de dire que la prise d'acte équivalait à une rupture sans cause à la charge de l'employeur, avec toutes les conséquences de droit, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134, alinéa 3, du code civil, et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des pièces produites par les parties, a retenu que les éléments produits par l'employeur venaient contredire ceux versés par le salarié ; qu'elle en a conclu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4323-55 et suivants du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que s'il n'est pas établi que le salarié était apte à conduire une pelle le 27 novembre 2007, il est par contre démontré qu'il pouvait conduire un tel engin, le lendemain, 28 novembre 2007, puisqu'il a obtenu à cette date le Caces de catégorie 4 ; que ce manquement ayant consisté à demander à l'intéressé de conduire une pelle, alors qu'il avait certainement suivi une formation pour conduire cet engin puisqu'il a obtenu le Caces dès le lendemain, n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ;
Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations en matière de délivrance d'une autorisation de conduite pour le type d'engin concerné, lesquelles concourent à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société JMC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 e