Chambre sociale, 27 mars 2013 — 12-12.991
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 novembre 2011), que par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2003, M. X... a été engagé par la société de Geoffroy en qualité de gérant-chef de cuisine ; que, par avenant du 25 septembre 2005, il s'est vu assigner par son employeur divers objectifs ; qu'il a été licencié le 25 octobre 2008 pour insuffisance de résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il était constant que, suivant avenant signé le 9 octobre 2006, M. X... s'était vu assigner trois objectifs, dont l'un consistait en une « évolution positive de chiffre d'affaires chaque mois par rapport aux années précédentes » ; qu'en jugeant dès lors le licenciement justifié au seul motif que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... au titre de l'exercice 2007/ 2008 avait été moindre que celui réalisé au titre de l'exercice 2006/ 2007, puis en comparant ses résultats avec ceux de son successeur, sans s'attacher à rechercher si l'objectif d'amélioration du chiffre d'affaires tel qu'il avait été contractuellement assigné au salarié avait été atteint, mois par mois et année après année, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ;
2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour juger que l'insuffisance de résultats reprochée à M. X... était caractérisée, la cour d'appel s'est amplement fondée sur un tableau établi par l'employeur et retraçant l'évolution du chiffre d'affaires du restaurant dont M. X... avait été le gérant, mais dont elle a relevé qu'il n'avait pas été certifié par son expert-comptable ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'élément de preuve ainsi retenu émanait de l'employeur lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement pour insuffisance de résultats notifié à M. X..., la société de Geoffroy avait, in fine, reproché à ce dernier de ne pas avoir persisté dans les qualités qui étaient les siennes au moment de son embauche, d'avoir perdu sa motivation lors des deux dernières années de collaboration et de s'être laissé aller à profiter de la structure dont il avait la charge à des fins familiales ; qu'il en résultait que la société de Geoffroy imputait les mauvais résultats reprochés à M. X... à la mauvaise volonté dont celui-ci aurait fait preuve dans l'exécution de ses tâches ; qu'en jugeant dès lors le licenciement de M. X... justifié par l'insuffisance professionnelle de ce dernier, alors que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire pour rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-2 et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté, sans méconnaître les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, que le salarié n'avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été contractuellement fixés, que ces objectifs étaient réalistes et que leur non-réalisation était imputable à son insuffisance professionnelle ; que, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'analyse de la lettre de licenciement que Samy X... a été licencié en raison d'une insuffisance de résultat ; que l'insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse ; que le licenciement pour un tel motif est légitime seulement si le défaut d'atteinte des objectifs résulte soit d'une insuffisance professionn