Chambre sociale, 27 mars 2013 — 11-26.494

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 14 septembre 2011) que M. X... et trois autres salariés occupant la fonction de cariste second degré coefficient 155 au sein de la société ITM logistique international, constatant que l'un de leurs collègues occupait la même fonction, au même coefficient, pour une rémunération nettement supérieure à la leur, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire dans la limite de la prescription quinquennale ; que le syndicat CFDT des services de Picardie est intervenu à l'instance ;

Vu la connexité, joint les pourvois A 11-26. 494 à D 11-26. 497 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que la différence d'ancienneté ne peut justifier une inégalité de rémunération dès lors qu'elle est prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base ; qu'en jugeant que l'ancienneté plus importante du salarié auquel se comparait l'exposant justifiait une différence de rémunération, sans aucunement rechercher si l'ancienneté n'était pas d'ores et déjà valorisée par l'attribution de journées d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail et de l'article 7-1-2 de la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;

2°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que seuls des critères pertinents peuvent justifier une différence ; qu'en jugeant que le statut d'agent de maîtrise dont avait bénéficié le salarié auquel se comparait l'exposant justifiait une différence de rémunération sans préciser ce en quoi ce précédent statut conférait à son détenteur une connaissance particulière utile à la fonction de cariste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail ;

3°/ qu'enfin l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que la source de la rémunération ne peut en soi constituer un élément objectif susceptible de justifier la différence de traitement constatée ; qu'en retenant que la rémunération du salarié auquel se comparait l'exposant résultait de son contrat de travail pour exclure la rupture d'égalité, la cour d'appel a violé l'article L. 3221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la différence de rémunération était justifiée par le maintien de la rémunération acquise par le salarié, auquel se comparaient les demandeurs, en qualité d'agent de maîtrise avant sa rétrogradation dans les fonctions de cariste, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat CFDT des services de Picardie et MM. X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 rejette les demandes du syndicat CFDT des services de Picardie et de MM. X..., Y..., Z... et A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen identique produit aux pourvois A 11-26. 494 à D 11-26. 497 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT des services de Picardie et MM. X..., Y..., Z... et A... .

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié et le syndicat exposants de leurs demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement de rappels de salaires et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait, les premiers juges, après avoir rappelé le principe « à travail égal salaire égal » posé par l'arrêt Ponsolle le 29 octobre 1996, ont constaté que Monsieur B...d'une part et Monsieur X... d'autre part occupaient tous deux depuis le 1er mai 2004 le même poste de cariste, 2° degré coefficient 155, au sein de la société ITM IL devenue ITM LAI et que Monsieur X... percevait une rémunération inférieure a celle de M. B...depuis 2004 et jusqu'en 2009, ce pour un travail identique ; qu'à l'appui de leur demande de confirmation du jugement entrepris, les intimés, qui soulignent que Monsieur X... et Monsieur B...été placés dans une situation strictement identique, soutiennent que leur appartenance antérieure à des sociétés différentes est sans incidence dès lors