Chambre sociale, 27 mars 2013 — 11-21.200

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Angers, 17 mai 2011, 10/01056

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société de son désistement partiel de son pourvoi au profit du syndicat CGT de Chatou-union locale ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 mai 2011) que M. X... a été engagé par la société Aldi marché le 12 août 2006 en qualité d'assistant de magasin ; qu'il a été promu responsable de magasin, statut cadre à compter du 1er octobre 2007 ; qu'ayant été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale notamment afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires ; que le syndicat CGT Aldi Ablis est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires ainsi que d'indemnités pour repos compensateurs et travail dissimulé, alors selon le moyen, que :

1°/ l'ancien article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, prévoyait que la convention ou l'accord « fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés... » ; que l'article 3. 3. 2 de l'accord de réduction du temps de travail du 18 juin 2001 prévoit que « les chefs de magasin et les responsables de magasin détermineront pour chacun des salariés de leur magasin un planning indicatif du nombre d'heures que ceux-ci travailleront par mois, ce planning sera porté à leur connaissance sept jours avant le début de la période considérée », fixant ainsi les règles selon lesquelles doit être établi le programme de la modulation pour chaque magasin ; qu'en jugeant l'accord non conforme aux dispositions légales, la cour d'appel a violé l'article L. 212-8 du Code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, devenu l'article L. 3122-9 du Code du travail avant la loi du 20 août 2008 ;

2°/ l'ancien article L. 212-8 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, en prévoyant que « Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la convention ou l'accord », n'exigeait de l'accord qu'il prévoit des contreparties au bénéfice des salariés que s'il prévoyait la faculté unilatérale pour l'employeur, en cas de circonstances particulières, de réduire le délai de prévenance pour le changement des horaires de travail des salariés ; que l'accord du 18 juin 2001 qui énonce que « Toute modification du programme indicatif devra respecter un délai de prévenance de sept jours, qui peut être ramené à trois jours soit avec l'accord du salarié, soit en cas de force majeure ou de cas fortuit », ne prévoit pas de la faculté pour l'employeur de réduire le délai de prévenance en raison de caractéristiques particulières de l'activité, et n'a dès lors pas à prévoir de contreparties au bénéfice des salariés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 devenu l'article L. 3122-9 du code du travail avant la loi du 20 août 2008, par fausse application ;

3°/ l'autonomie des cadres pouvant être soumis à une convention de forfait en heures sur l'année s'apprécie au regard de la liberté d'organisation de leur emploi du temps dont il dispose ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... était tenu d'organiser son propre emploi du temps en fonction des nécessités de gestion du magasin ; qu'en jugeant néanmoins son autonomie insuffisante pour écarter sa convention de forfait, compte tenu du nombre, de la nature des taches qu'il avait à effectuer ainsi que des contraintes inhérentes à la gestion du magasin alimentaire dont il était en charge, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs radicalement inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 212-15- III du code du travail devenu l'article L. 3121-45 du Code du travail avant la loi du 20 août 2008 et de l'article 5-7-3 de la convention collective de gros et de détail à prédominance alimentaire ;

4°/ en cas de litige sur le nombre d'heures effectuées, il incombe en premier lieu au salarié de produire des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires puis à l'employeur de rapporter la preuve des horaires effectivement réalisés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... se contentait d'invoquer le manuel de responsable de magasin énumérant de manière détaillée les taches lui incombant, sans verser aux