Chambre sociale, 27 mars 2013 — 11-22.875

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011 ), que M. X... a été engagé par la société Mercer Management Consulting devenue Oliver Wyman en qualité de consultant statut cadre le 27 juillet 2006 ; qu'ayant démissionné de l'entreprise le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime d'expatriation, résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, correspondant à une mission effectuée en Serbie pour la période courant du 2 janvier au 25 juin 2007, date de son départ de l'entreprise;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de prime d'expatriation alors selon le moyen, que :

1°/ d'une part, que lorsqu'il institue, par engagement unilatéral, un nouvel avantage s'ajoutant à la rémunération contractuelle, l'employeur en fixe librement le régime ; qu'il lui est donc possible de subordonner cet avantage à deux conditions cumulatives de soumission à une sujétion et de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise à une date déterminée ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'engagement de la société Oliver Wyman relatif à la prime d'expatriation prévoyait, tout d'abord, que "les primes d'expatriation pour les déplacements effectués à l'étranger seront octroyées pour chacun des jours effectivement passés à l'étranger dès lors qu'au moins dix jours sont passés à l'étranger au cours de l'année civile" et, ensuite, que "le versement des primes d'expatriation est conditionné à l'appartenance à l'effectif de la société le dernier jour du mois de février de chaque année" ; qu'en décidant que M. X... qui ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise au mois de février 2008 avait néanmoins droit au paiement des primes d'expatriation au titre de l'année civile 2007, au motif que le paiement de la prime d'expatriation ne pourrait être subordonné à une condition de présence du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ d'autre part, que l'employeur qui instaure une prime par engagement unilatéral, peut soumettre le versement de cette prime à deux conditions cumulatives ; qu'au cas présent, le "résumé des avantages et règles applicables aux salariés" remis par l'employeur à M. X... au moment de son embauche prévoyait que "les primes d'expatriation pour les déplacements effectués à l'étranger seront octroyées pour chacun des jours effectivement passés à l'étranger dès lors qu'au moins dix jours sont passés à l'étranger au cours de l'année civile" et que "le versement des primes d'expatriation est conditionné à l'appartenance à l'effectif de la société le dernier jour du mois de février de chaque année" ; qu'en énonçant qu'il existerait une "contradiction" entre la condition d'octroi de la prime liée à l'exécution d'une mission à l'étranger et celle relative à la présence dans l'entreprise au mois de février de l'année civile suivante pour décider d'écarter cette seconde condition et estimer que le droit à la prime naissait de la seule réalisation des missions à l'étranger, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil et du principe de l'interdiction pour le juge de dénaturer l'écrit produit devant lui ;

Mais attendu que si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance , le droit à la rémunération , qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée , ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement;

Et attendu qu'ayant relevé que le droit à percevoir la prime d'expatriation litigieuse était acquis du fait de la réalisation de la mission à l'étranger, la cour d'appel en a déduit à bon droit que son paiement ne pouvait être subordonné à une condition d'appartenance aux effectifs de la société le dernier jour du mois de février de l'année civile suivante;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oliver Wyman aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Oliver Wyman et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Oliver Wyman

III.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société OLIVER WYMAN à verser à Monsieur X... des sommes de 12.857,14 € à titre de prime d'expatriation et de 1.285,71 € au titre des congés payés afférents