Chambre sociale, 27 mars 2013 — 11-28.069

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ;

Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Laboratoires Sandoz devenue la société Novartis Pharma en qualité de visiteur médical, le 1er juin 1988 ; qu'ayant été nommée délégué hospitalier, classée dans le groupe VI de la classification de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle prévue au bénéfice des salariés non-cadres ou assimilés cadres ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la différence de traitement opérée par la convention collective de l'industrie pharmaceutique pour l'attribution de la prime d'ancienneté entre les cadres d'une part, et les employés, techniciens, agents de maîtrise assimilés à des ingénieurs et cadres, d'autre part, n'était justifiée par aucune raison objective et pertinente, l'employeur se bornant à faire état d'une prime instituée pour récompenser la population non-cadre peu sujette aux augmentations individuelles ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective de l'industrie pharmaceutique entre les cadres et les assimilés cadres en matière de prime d'ancienneté n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Novartis Pharma

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit la salariée bien fondée en son action, d'AVOIR dit avoir lieu à rappel de prime d'ancienneté, d'AVOIR condamné la société NOVARTIS PHARMA à payer à Madame X... : 42 797, 44 euros de rappel de primes d'ancienneté au 31 décembre 2009, 4279, 74 euros d'incidence congés payés, 4602, 46 euros de rappel de prime d'ancienneté du 1er février 2009 au 31 aout 2010, 460, 25 euros d'incidence congés payés, le tout portant intérêts, outre 2 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « La prime d'ancienneté ne présente pas la force obligatoire d'une stipulation contractuelle plus favorable que la convention collective, sa prévision dans le contrat de travail s'avérant procéder non d'un accord des parties sur une attribution particulière à caractère personnel à la salariée, ce qu'aucun élément de l'acte ou externe à celui-ci ne révèle, mais d'un simple rappel de cet élément de rémunération attribué par la convention collective aux salariés non-cadres correspondant précisément à la catégorie dans laquelle Mme X... a été embauchée ; cette catégorie comprend, aux termes de l'article 22 9° a) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique les salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi que les salariés classés dans le groupe 6 qui bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationa