Chambre sociale, 27 mars 2013 — 11-24.831
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2011) qu'à la suite d'un accord intervenu le 20 mai 2003 entre les syndicats de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des commerces de détail de denrées alimentaires, le préfet des Alpes-Maritimes, par un arrêté en date du 13 juillet 2004, a décidé que les établissements ou parties d'établissements vendant au détail des denrées alimentaires seraient totalement fermés pendant la durée du repos hebdomadaire pris par roulement ; que l'union départementale des syndicats CFDT des Alpes-Maritimes et le syndicat départemental CFDT des services des Alpes-Maritimes ont fait citer devant un tribunal de grande instance, statuant en référé, la société Distribution Casino France aux fins de la voir condamner, sous astreinte à fermer son commerce, exploité à Mouans Sartoux sous l'enseigne Supercasino, un jour par semaine de 0h à 24h en application des dispositions de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 ;
Attendu que la société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt de rejeter la question préjudicielle qu'elle avait soulevé et d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que si le principe de la séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires interdit au juge civil de se prononcer sur la légalité d'un acte administratif, il lui appartient, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la légalité d'un tel acte, de se prononcer sur le caractère sérieux de cette contestation et, dans l'affirmative, de surseoir à statuer en attendant que le juge administratif apprécie la légalité dudit acte ; que pour rejeter la question préjudicielle soulevée s'agissant de la légalité d'un arrêté préfectoral réglementant le repos hebdomadaire et la condamner en référé à fermer un commerce en application de ce texte, la cour d'appel se borne à considérer qu'une cour administrative d'appel s'est déjà prononcée sur la légalité de l'arrêté préfectoral et que le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat ne constitue pas un obstacle à ce que le juge statue ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la légalité de l'arrêté n'était pas sérieusement contestée devant le Conseil d'Etat, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 49 et 378 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ que la juridiction de l'ordre judiciaire, à qui est opposée l'exception d'illégalité d'un acte administratif, est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction de l'ordre administratif ait rendu une décision irrévocable ; qu'en l'espèce, pour rejeter la question préjudicielle soulevée s'agissant de la légalité d'un arrêté préfectoral réglementant le repos hebdomadaire et la condamner en référé à fermer un commerce en application de ce texte, la cour d'appel considère en substance qu'une cour administrative d'appel a refusé d'annuler cet arrêté et que le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat contre cette décision ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire statue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole les articles 49 et 378 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3°/ que le non-respect d'un arrêté préfectoral dont la légalité fait l'objet d'une contestation sérieuse devant les juridictions de l'ordre administratif ne caractérise pas un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, pour dire que l'ouverture du magasin supercasino en violation de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel considère que la question de la légalité de l'arrêté a été tranchée par un arrêt d'une cour administrative d'appel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les pourvois en cassation formés devant le Conseil d'Etat, pourvois jugés admissibles car sérieux pour ce dernier ne soulevait pas néanmoins une contestation sérieuse quant à la légalité de l'arrêté préfectoral de sorte que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas caractérisée, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ensemble l'article 809 du code de procédure civile et l'article L. 3132-29 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par arrêt du 21 janvier 2010, la cour administrative d'appel de Marseille avait confirmé la décision du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2007 ayant rejeté le recours tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004, et que cet arrêt était exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation formé par la société Distribution Casino France, la cour d'appel a constaté que l'ouverture du magasin de Mouans Sartoux sept jours sur sept contrevenait à l'arrêté préfectoral ; qu'elle en a exactement déduit l'existence d'un