Chambre sociale, 27 mars 2013 — 11-28.198
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Camo 2, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de plusieurs contrats de mission pour être mise à disposition de la société Transports Nuss et fils, en qualité de conductrice poids lourds, pour la période du 13 mai 2004 au 25 août 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société Camo 2 à lui verser diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1251-18, L. 1251-43 6° du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt énonce que l'examen des bulletins de salaire révèle que M. Y... a été embauché par l'entreprise utilisatrice le 8 avril 1980 et avait dès lors déjà vingt-cinq années d'ancienneté dans cette entreprise à la date de l'embauche de Mme X... ; que nonobstant le versement à M. Y... d'une prime d'ancienneté, Mme X... ne se trouvait pas dans la même situation, en sorte qu'elle n'est pas fondée à revendiquer une rémunération identique ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la salariée ne se trouvait pas dans la même situation que celle du salarié auquel elle se comparaît, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Camo 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Camo 2 et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Camo 2, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mission de Madame X... à compter du 22 avril 2003 en contrat de travail à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence dit que la rupture du contrat de travail par la société CAMO exploitant sous le nom commercial CAMO INTERIM s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné cette dernière à lui verser les sommes de 4.146,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 414,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis, de 483,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts légaux, de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail,
AUX MOTIFS QUE Madame Muriel X... sollicite la requalification de ses contrats de mission conclus avec la société CAMO 2, exploitant sous le nom commercial CAMO INTERIM, en contrat de travail à durée indéterminée, au motif que cette société n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1251-17 du Code du travail ; que le salarié intérimaire peut engager une action en requalification contre l'entreprise de travail temporaire si cette dernière a manqué à l'une ou l'autre des obligations que les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 mettent à sa charge ; que l'article L. 1251-17 du Code du travail dispose : "Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition" ; que la salariée a versé aux débats les contrats des missions conclus avec la Société CAMO 2 pour une mise à disposition de la Société NUSS ET FILS, ainsi qu'un certificat de travail établi par la Société CAMO 2 le 13 septembre 2005 dont il résulte que les missions successives confiées par cette société à Madame Muriel X... pour un emploi de "chauffeur PL 26 T." s'échelonnent du 22 avril 2003 au 25 août 2005 en 21 missions successives ; que la salariée fait valoir que les contrats de missions ne lui ont pas été transmis dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, en sorte que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'emp