Chambre sociale, 27 mars 2013 — 12-10.243

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 juin 2004 par la société Médiapost, en qualité de distributrice d'imprimés publicitaires et de journaux gratuits, à temps partiel ; que le 29 mars 2005 a été signé un avenant au contrat de travail prévoyant un horaire de travail à temps partiel modulé ; qu'estimant qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en résiliation judiciaire de son contrat de travail, et en paiement de diverses sommes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 10 et 12 de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnisation conventionnelle des périodes de suspension du contrat de travail de Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci avait fait l'objet d'arrêts de travail d'abord pour accident du travail puis pour maladie, retient qu'il y a lieu de calculer ladite somme au regard des seules pièces produites concernant la suspension du contrat de travail et du salaire de référence pour un contrat de travail à temps plein ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la salariée avait perçue des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il y avait lieu de déduire de la somme due par l'employeur au titre de l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Médiapost à payer à Mme X... la somme de 5 412,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MEDIAPOST à payer à Mme X... les sommes de 21.656,06 € de rappel de salaire outre 2165,60 € pour les congés payés afférents, de 5.412,13 € au titre de l'indemnisation conventionnelle des périodes de suspension du contrat de travail, de 134,43 € de complément d'indemnisation conventionnelle des périodes de suspension du contrat en fonction de la prime d'ancienneté, de 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait du nonpaiement de l'intégralité des heures pendant lesquelles la salariée était à la disposition de l'employeur, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... et alloué à celle-ci les sommes de 2.560,02 € d'indemnité compensatrice de préavis, 560,20 € d'indemnité de licenciement et de 9.000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive, après avoir requalifié en contrat de travail à temps plein le contrat de travail à temps partiel de Mme X... ;

Aux motifs que "l'accord de modulation du temps de travail des distributeurs de MEDIAPOST en date du 22 octobre 2004 n'est pas versé aux débats mais il n'est pas contesté que l'avenant au contrat de travail reprend les dispositions de cet accord collectif.

Les bulletins de paie sont produits pour la période de juillet 2005 à mars 2007 et mentionnent notamment:

- un emploi de distributrice avec une classification niveau 1.1, - une rémunération mensuelle brute de base de 243,56 Euros pour 30,33 heures de travail effectif par mois puis 250,84 Euros à compter du 1er juillet 2006 (minimum mensuel conventionnel de 1.217,88 Euros à temps plein; 1.254,28 Euros à compter du 1er juillet 2006) ;

- quelques prestations additionnelles avec une rémunération majorée (7,80 heures en novembre 2005 ; 7,74 heures en décembre 2005;

- une situation d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 8 juin 2006 au 19 septembre 2006, - une situation d'arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 20 septembre 2006, - le versement d'indemnités journalières