Chambre sociale, 27 mars 2013 — 11-28.000
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 février 2009 pourvoi n° 08-40. 891), que M. X... et vingt-quatre autres salariés employés en qualité de chauffeurs routiers par la société Samat Sud, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, paiement de sommes au titre du non-respect des dispositions légales relatives au repos compensateur ;
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes au titre des repos compensateurs non pris alors, selon le moyen :
1°/ que dans sa version applicable au litige, l'article 4 § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dispose que « la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. À défaut d'accord (…) la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, et pouvant être égale (…) au plus un mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent » ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait de l'existence d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail si bien que cet accord pouvait s'appliquer indépendamment de toute autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en lui reprochant cependant de ne pas justifier d'une autorisation de l'inspecteur du travail des transports, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les salariés admettaient eux-mêmes l'existence d'un accord collectif relatif à la rémunération et au temps de travail entré en vigueur le 1er octobre 1995 (conclusions d'appel des salariés autres que M. Y..., page 7 § n° 2 et conclusions d'appel de M. Y..., page 1 § n° I, alinéa 3, et page 2) ; qu'ils ne contestaient pas que c'était bien cet accord que l'employeur produisait (production n° 11 : pièce d'appel n° 1) ; qu'en reprochant cependant à l'employeur de ne verser aux débats aucun accord collectif mais « qu'un document intitulé « modalités d'application au sein des établissements de Rognac et de Saint-Auban de la société Samat Sud de l'accord « Grands Routiers » », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant, en l'espèce, que l'employeur ne versait aux débats aucun accord d'entreprise ou d'établissement lui accordant l'autorisation de décompter le temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, mais seulement un document non daté intitulé « modalités d'application au sein des établissements de Rognac et de Saint-Auban de la société Samat Sud de l'accord « Grands Routiers », quand l'employeur versait aux débats une copie de l'accord au sein des établissements Rognac et Saint-Auban (production d'appel n° 1) du 16 octobre 1995 dont la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de constater qu'il « instituait de nouveaux barèmes de rémunération des chauffeurs routiers salariés relevant du coefficient 150 M sur un horaire de deux-cents heures mensuelles travaillées minimum » (Soc., octobre 2006, pourvoi n° 04-47. 307 et 26 octobre 2010, pourvoi n° 09-42. 546), la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4°/ que lorsqu'une partie invoque un accord d'entreprise, le juge doit se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ; qu'en reprochant, en l'espèce, à l'employeur de ne produire aucun accord d'entreprise ou d'établissement lui accordant l'autorisation de décompter la durée du travail des personnels roulants sur une durée supérieure à la semaine, sans l'inviter à produire l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 conclu au sein des établissements de Rognac et de Saint-Auban, dont l'existence n'était pas contestée par les salariés et dont l'employeur se prévalait en soulignant « qu'au regard des règles applicables et du dispositif conventionnel régularisé par les partenaires sociaux au sein de la société Samat Sud, il est acquis que le décompte des repos compensateurs doit s'établir sur une base mensuelle », la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
5°/ que tel que le soulignait l'employeur en cause d'appel, l'ind