Chambre sociale, 27 mars 2013 — 11-28.639
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société transports Stad en qualité de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, son contrat de travail étant transféré à la société Transports Baudron puis à la société Citernord Charles André ; qu'il a, le 10 avril 2009, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le quatrième moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une prime de résultat, la cour d'appel relève que celle-ci avait été versée, au mois de décembre 2007, à deux autres salariés de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique en vertu duquel le paiement d'une prime de résultat aurait revêtu un caractère obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les cinquième et sixième moyens :
Attendu que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen du chef de la prime de résultat emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les cinquième et sixième moyens et relatifs aux dommages et intérêts pour non-respect des usages et engagements unilatéraux et à la prise d'acte de la rupture ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Citernord Charles André à payer à M. X... une somme au titre de la prime de résultat et de dommages et intérêts pour non-respect des usages et engagements unilatéraux, dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société Citernord Charles André à payer à M. X... diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Citernord.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait droit à un rappel de salaire par référence aux minima conventionnels, et d'AVOIR invité les parties à le « calculer selon les termes du présent arrêt » ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire : il n'est pas avéré que la société CITERNORD CHARLES ANDRE ait été membre du groupement syndical signataire de l'accord collectif du 7 décembre 2006 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport routier, qui ne lui a donc été rendu applicable qu'à compter de la publication, intervenue le 15 mars 2007, de l'arrêté d'extension du 9 mars 2007 à tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers. Cet accord ayant porté à 9,152 € à compter du 1er janvier 2007 le taux horaire des salariés après 5 ans d'ancienneté, et Alain X... ayant rempli cette condition depuis le 1er octobre 2006, il était en droit de bénéficier de cette revalorisation à compter du 16 mars 2007, mais l'examen de ses bulletins de paie révèle que son salaire de base a été calculé jusqu'au 31 janvier 2008 (1.293,52 € pour 152 heures) sur un taux horaire de 8,51 €. Il est donc fondé à obtenir pour la période correspondante un rappel de salaire et de congés payés afférents que la cour invite les parties à calculer mensuellement en appliquant le nouveau taux horaire aux éléments de rémunération devant être mentionnés sur chacun des bulletins de paie » ;
ALORS QUE la société CITERNORD avait fait valoir que le salarié percevait, outre sa rémunération contractuelle horaire de base, une « indemnité de sauvegarde » permettant de garantir qu'il percevait le salaire minimal mensuel contractuellement garanti, et qui devait être incluse dans l'assiette de calcul du salaire horaire à comparer avec le salaire minimum conventionnel garanti en application de l'Accord collectif du 7 décembre 2006 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transports routiers ; qu'en s'abstenant d'examiner si cet élément de rémunération remplissait les conditio