Chambre sociale, 27 mars 2013 — 12-15.205

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et trois autres salariés de la société ITM logistique alimentaire international, occupant l'emploi de cariste second degré coefficient 155, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal ; que le syndicat CFDT des services de Picardie est intervenu à l'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les salariés font grief à l‘arrêt de rejeter leur demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que la différence d'ancienneté ne peut justifier une inégalité de rémunération dès lors qu'elle est prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base ; qu'en jugeant que l'ancienneté plus importante du salarié auquel se comparaient les exposants justifiait une différence de rémunération, sans aucunement rechercher si l'ancienneté n'était pas d'ores et déjà valorisée par l'attribution de journées d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail et de l'article 7 1 2 de la convention collective des commerces de gros et de déta il à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;

2°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que seuls des critères pertinents peuvent justifier une différence ; qu'en jugeant que le statut d'agent de maîtrise dont avait antérieurement bénéficié le salarié auquel se comparaient les exposants justifiaient une différence de rémunération sans préciser ce en quoi ce précédent statut conférait à son détenteur une connaissance particulière utile à la fonction de cariste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail ;

3°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que la source de la rémunération ne peut en soi constituer un élément objectif susceptible de justifier la différence de traitement constatée ; qu'en retenant que la rémunération du salarié auquel se comparaient les exposants résultait de son contrat de travail pour exclure la rupture d'égalité, la cour d'appel a violé l'article L. 3221-1 du code du travail ;

4°/ qu'en retenant que les salariés exposants avaient « eu à l'origine des employeurs différents » pour débouter les salariés de leurs demandes, quand cette circonstance ne pouvait justifier une rupture d'égalité, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 3221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la différence de rémunération était justifiée par le maintien de la rémunération acquise par le salarié, auquel se comparaient les demandeurs, en qualité d'agent de maîtrise avant sa rétrogradation dans les fonctions de cariste, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CFDT des services de Picardie et les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. Dany et Pascal X..., MM. Y... et Z... et le syndicat CFDT des services de Picardie.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés et le syndicat exposants de leurs demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement de rappels de salaires et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Monsieur Gilles Y... a été engagé par la société SCAEX INTER NORD PICARDIE le 9 février 1981 en qualité de préparateur de commandes, coefficient 130 selon contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée à compter du 11 mai 1981 ; qu'il est ensuite devenu approvisionneur de zone avant d'exercer les fonctions d1 employé cariste 2°, coefficient 155 à compter du 1er juin 1986, fonctions qu'il exerce actuellement en qualité d'employé niveau 2, échelon 2 ; que Monsieur Dany X... a été engagé par la société SCAEX INTER NORD PICARDIE le 21 janvier 1981, selon contrat à durée déterminée en qualité de cariste 2°, coefficient 140, contrat devenu à durée indéterminée à compter du 22 avril 1981, qu'il exerce toujours les mêmes fonctions de cariste classées depuis le 1er janvier 1999 au niveau II et depuis le 1er j