Chambre sociale, 26 mars 2013 — 11-22.148

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 11-22. 148 et X 11-22. 190 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 mars 1997 par la société Lidl en qualité de chauffeur-livreur, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical, représentant conventionnel syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et a été élu membre du comité d'entreprise et conseiller prud'hommes ; qu'il a, le 2 juin 2009, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme au salarié en remboursement de ses frais de déplacement, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'accord d'entreprise du 30 septembre 1997 sur le fonctionnement des institutions représentatives aurait été dénoncé le 29 décembre 1998, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties énoncées dans leurs conclusions ; qu'en énonçant que la société Lidl invoquait un accord d'entreprise du 30 septembre 1997 sur le fonctionnement des institutions représentatives, cependant qu'elle invoquait successivement et cumulativement cet accord et un autre accord du 30 septembre 1997 sur le fonctionnement et l'exercice du droit syndical, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'accord d'entreprise du 30 septembre 1997 sur le fonctionnement et l'exercice du droit syndical et l'accord du 1er février 1999 sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel élus et sur l'exercice du droit syndical, ne prévoient pas la prise en charge par la société Lidl des frais de déplacement exposés par les délégués syndicaux lors de l'assistance d'un salarié ; qu'en décidant que ces accords ne s'opposaient pas à ce que M. X... sollicite le remboursement de frais exposés en qualité de délégué syndical pour assister des salariés de la société Lidl convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement ou à une éventuelle sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé lesdits accords ;

4°/ qu'en énonçant que l'accord du 1er février 1999 précisait que le budget forfaitaire alloué aux syndicats pour la prise en charge de ces frais n'était attribué qu'aux syndicats reconnus comme représentatifs, ce qui n'est pas le cas du syndicat UNSA auquel est affilié M. X..., quand le salarié n'avait jamais rien invoqué de tel devant les juges du fond, la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que lorsqu'un salarié a le droit d'être assisté lors d'un entretien préalable par un autre salarié, les possibilités d'assistance, sur le site même où à proximité du lieu où l'entretien doit se dérouler, excluent que soit légalement imposé à l'employeur le choix, ni nécessaire, ni justifié, ni proportionné, d'un assistant situé à une grande distance, avec l'obligation de rembourser sans limite ses frais de déplacement ; qu'en énonçant que le salarié qui assiste un autre salarié en application des articles L. 1232-4 ou L. 1332-2 du code du travail lors d'un entretien préalable, quelle que soit sa nature (licenciement ou sanction disciplinaire), le lieu où il se tient (en dehors ou dans le département où se trouve l'entreprise), ou la qualité au titre de laquelle le salarié intervient (délégué syndical intervenant dans le cadre ou en dehors du cadre de ses heures de délégation), a droit au remboursement intégral de ses frais exposés dans ce cadre, cependant qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de rembourser sans limite les frais de déplacement d'un assistant dont le choix n'est ni nécessaire, ni justifié, ni proportionné, dès lors que le salarié convoqué à toute possibilité de requérir l'assistance effective et adéquate d'une personne appartenant à l'entreprise et susceptible de l'assister sans avoir à engager des frais de déplacement inutiles, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en décidant que, pour un simple entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire autre qu'un licenciement, en application de l'article L. 1332-2 du code du travail, le salarié pouvait se faire assister par un salarié de son choix sans aucune limite géographique, et imposer le remboursement des frais de déplacement à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le droit reconnu au salarié par les articles L. 1232-4 et L. 1332-2 du code du travail de se faire assister lors de l