Chambre sociale, 26 mars 2013 — 11-19.308

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant en qualité d'agent de contrôle au grade de chef de bord au sein de l'établissement commercial train Pays de la Loire et travaillant selon le mode du service facultatif, M. X... a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le règlement des indemnités de modification de commande qu'il estime lui être dues par la SNCF, outre une somme à titre de dommages-intérêts, ainsi que l'annulation d'une sanction disciplinaire ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen, que se rend coupable d'une exécution déloyale du contrat de travail l'employeur qui abuse de son pouvoir de direction ; que M. X... se prévalait précisément de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur qui recourait à différents stratagèmes pour se soustraire au paiement de l'indemnité de modification de commande ; qu'en se bornant à dire que le recours à des modifications de commandes en cours de service n'était pas prohibé et que l'employeur avait agi dans le cadre de son pouvoir de direction sans rechercher si l'employeur n'avait pas fait dégénérer ce pouvoir en abus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'agent ne démontrait ni que la décision de la SNCF de ne pas verser les indemnités de modification de commande en l'absence de modification de l'heure de début et/ou de fin de service, ni que les décisions relatives à l'organisation des commandes, avaient été prises pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas abusé de son pouvoir d'organisation ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'agent fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied disciplinaire, alors, selon le moyen, que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation, ou même sur l'un seul d'entre eux, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que M. X... a soutenu que son refus d'exécuter la modification de commande du 19 décembre 2009 était justifiée par le refus de la SNCF de régler l'indemnité dès lors que la modification de commande était sans conséquence sur l'heure de début et/ou de fin de service ; qu'étant nouveau et, mélangé de fait et de droit, le moyen est donc irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 6 § 3 alinéa 5 de l'instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement des indemnités de modification de commande, la cour d'appel énonce que la disposition résultant de la délibération de la commission nationale mixte du 19 décembre 2001 visant à accorder une indemnité en cas de modification de la commande, ne concerne que les hypothèses où ces modifications ont pour effet de modifier le roulement de service et notamment l'heure de prise et/ou de fin de service, seules susceptibles d'avoir une incidence sur l'organisation du travail de l'agent, la prise de ses repos et l'organisation de sa vie personnelle ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant aux dispositions statutaires une condition qu'elles ne prévoient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement des indemnités de modification de commande, l'arrêt rendu le 1er avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'établissement SNCF région de Nantes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent