Chambre sociale, 27 mars 2013 — 12-14.293
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et les articles L. 2143-3, R.2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale des syndicats CGT de la région de Méru a désigné le 25 août 2011 M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Chambly de la société Camplizarde ; que la société a sollicité l'annulation de cette désignation en alléguant son caractère frauduleux ; que l'Union locale a demandé reconventionnellement au tribunal d'annuler les élections des 14 et 29 décembre 2009 au motif qu'elle n'avait pas été invitée à négocier le protocole préélectoral ;
Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable comme forclose la demande reconventionnelle du syndicat tendant à l'annulation des élections, le tribunal valide la désignation de M. X... en retenant que l'employeur n'ayant pas invité l'union locale à négocier le protocole préélectoral, il ne peut lui opposer sa carence lors des élections du 29 décembre 2009 pour refuser la désignation d'un délégué syndical au motif d'une absence de représentativité établie selon la loi nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi alors que la période transitoire prévue aux articles 11 et suivants de la loi du 20 août 2008 prend fin dès lors que les élections ont donné lieu à la proclamation d'élus de sorte que la représentativité du syndicat et la validité de la désignation du délégué syndical doivent être appréciées au regard des nouvelles exigences posées par la loi du 20 août 2008, le tribunal a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la désignation de la société de Distribution Camblizarde aux fins d'annulation de désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT, le jugement rendu le 6 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Senlis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beauvais ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société de Distribution Camplizarde.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société de Distribution Camblizarde aux fins d'annulation de la désignation de Monsieur Anthony X... en qualité de délégué syndical CGT,
AUX MOTIFS d'abord QUE la fraude n'est pas présumée et doit être prouvée par l'employeur ; que le seul fait que le salarié désigné n'ait eu antérieurement aucune activité syndicale dans l'entreprise ne suffit pas à caractériser la fraude, qui s'entend de toute désignation inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel ; que l'intérêt porté à la défense des intérêts des salariés est bien entendu étranger à la participation aux activités récréatives (loto, sortie Stade de France, journée pêche) organisé par le Comité d'Entreprise ; que la discrétion dont a pu faire preuve Monsieur Anthony X... dans son engagement syndical concrétisé par son adhésion à la CGT en janvier 2011 s'explique aisément par la volonté de la direction d'écarter toute organisation syndicale de l'entreprise, établie par le défaut d'invitation faite aux organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral ; que la S.A. SOCIETE DE DISTRIBUTION CAMBLIZARDE soutient que Monsieur Anthony X... se savait menacé d'une mesure disciplinaire après que plusieurs avertissements et rappels à l'ordre lui aient été notifiés en 2010 et 2011 et que des objectifs précis lui aient été fixés par courrier du 28 juillet 2011 ; que pourtant, Monsieur Anthony X... avait pris soin le 22 août 2011 de répondre précisément aux objectifs fixés par son employeur ; que par ailleurs, la protection dont bénéficie le délégué syndical ne s'étend qu'au licenciement ; qu'à cet égard, l'employeur n'a donné aucune suite à la procédure de licenciement qu'il avait engagé le 24 janvier 2011 par une convocation à un entretien préalable au licenciement du salarié ; que de plus, il n'apparaît pas qu'une mesure disciplinaire était envisagée par l'employeur avant sa désignation, et il n'apparaît pas que le salarié ait fait l'objet depuis sa désignation d'une mesure disciplinaire ; que l'employeur succombe donc dans la charge de la preuve d'une désignatio