Chambre sociale, 27 mars 2013 — 12-14.973
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 24 février 2012), qu'ayant absorbé la société Dmms Entretien, la société STN Groupe a signé un protocole préélectoral pour la mise en place des institutions représentatives du personnel ; que le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société STN Groupe s'est déroulé le 24 novembre 2011 ; que le syndicat des employés de propreté et des gardiens d'immeubles et concierges d'Ile-de-France (SEPGICIG) CFTC a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de ce premier tour en invoquant des anomalies ayant affecté le scrutin ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation alors, selon le moyen,
1°/ que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation d'organiser les élections professionnelles au sein de son entreprise, qu'il incombe de démontrer la régularité du scrutin ; que, pour débouter le syndicat SEPGICIG CFTC de sa demande d'annulation des élections professionnelles pour non-respect de l'heure d'ouverture du scrutin prévue par le protocole d'accord préélectoral, le tribunal a énoncé qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de l'irrégularité des conditions du vote en ce que le non-respect des horaires aurait eu une incidence sur le scrutin ; qu'en mettant à la charge du syndicat SEPGICIG CFTC la preuve de l'irrégularité des conditions de vote, le tribunal d'instance a renversé le fardeau de la preuve qui pesait sur la société STN Groupe, violant ainsi les articles 1315 du code civil et L. 2314-2 et suivants du code du travail pris ensemble ;
2°/ que le non-respect des horaires d'ouverture des bureaux de vote en vue des élections professionnelles implique fatalement l'empêchement pour certains salariés de pouvoir voter ; que tout en constatant que l'heure d'ouverture du bureau de vote initialement prévue à neuf heures par le protocole d'accord préélectoral avait été reculée à dix heures, le tribunal d'instance qui a cependant considéré que la preuve ne serait pas rapportée que ce report aurait eu des incidence sur le scrutin, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations desquelles se déduisait nécessairement l'empêchement de certains salariés, au regard des dispositions des articles L. 2314-3 et suivants du code du travail qu'il a ainsi violés ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le syndicat ne justifiait pas que le report de l'horaire d'ouverture du bureau de vote avait empêché des salariés de voter, le tribunal, qui a constaté que cette irrégularité n'avait pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour le syndicat SEPGICIG CFTC
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande du syndicat SEPGICIG CFTC tendant à l'annulation du premier tour des élections professionnelles organisées au sein de la société STN Groupe ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le bureau de vote, ouvert à 9 heures, a été aussitôt refermé pour ne rouvrir qu'à 9 heures 45 à la demande du représentant CGT en retard, contrairement aux prévisions du protocole d'accord préélectoral fixant l'ouverture à 9 heures ; que cependant, le syndicat SEPGICIG CFTC, à qui cette preuve incombe, ne démontre nullement que cela a pu empêcher des électeurs de voter, alors qu'il n'est pas contesté que le nombre de participants au second tour a été comparable à celui du premier tour et que les membres du bureau de vote ont constaté, aux termes d'une attestation, que le premier électeur s'était présenté à 9 heures 55 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation d'organiser les élections professionnelles au sein de son entreprise, qu'il incombe de démontrer la régularité du scrutin ; que, pour débouter le syndicat SEPGICIG CFTC de sa demande d'annulation des élections professionnelles pour non-respect de l'heure d'ouverture du scrutin prévue par le protocole d'accord préélectoral, le tribunal a énoncé qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de l'irrégularité des conditions du vote en ce que le non-respect des horaires aurait eu une incidence sur le scrutin ; qu'en mettant à la charge du syndicat SEPGICIG CFTC la preuve de l'irrégularité des conditions de vote, le tribunal d'instance a renversé le fardeau de la preuve qui pesait sur la société STN Groupe, violant ainsi les articles 1315 du code civil et L. 2314-2 et suivants du code du travail pris ensemble ;