Chambre commerciale, 3 avril 2013 — 12-13.079

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 2011), que la société Bare (la société) et son dirigeant M. X..., reprochant à la société Filliung et Mayer, expert-comptable de la société (l'expert-comptable), d'avoir intégré dans le chiffre d'affaires de la société des apports faits par M. X... sur son compte d'associé, ce qui avait été à l'origine de la signification d'une contrainte par l'URSSAF et de la notification par l'administration fiscale d'un redressement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, l'ont fait assigner en réparation de leurs préjudices ; que l'expert-comptable a demandé reconventionnellement le paiement d'une certaine somme au titre d'un solde d'honoraires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'expert-comptable est tenu d'une obligation de conseil et qu'il ne saurait inscrire une opération en compte sans pièce justificative de la nature de l'opération et sans attirer l'attention de son client sur les conséquences prévisibles d'une telle situation ; qu'en l'espèce, l'expert-comptable reconnaissait ne pas avoir été mis en possession des pièces justifiant la nature des encaissements inscrits en compte au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ; que cette situation impliquait que l'expert-comptable sollicitât de son client, avant leur inscription en compte à titre de recettes ou à quelque autre titre, des explications sur la nature desdits encaissements et exigeât de son client la remise des pièces qui lui étaient nécessaires pour exécuter sa mission et qu'à défaut de pièces, il attirât l'attention de M. X... sur le fait qu'il ne pourrait être procédé à une « régularisation » ultérieure de son compte courant sans courir le risque de voir l'URSSAF et l'administration fiscale procéder à des redressements de ce chef, redressements que la société Bare ne pourrait valablement contester ; qu'en considérant que l'expert-comptable n'avait pas manqué à son devoir de conseil et que la société Bare ne pouvait donc rechercher sa responsabilité de ce chef, au motif inopérant qu'il n'avait pas à présumer que certains encaissements n'étaient pas constitutifs de recettes, sans rechercher si l'expert-comptable avait exigé de sa cliente la remise des pièces qui lui étaient nécessaires pour exécuter sa mission, et attiré son attention sur les conséquences prévisibles liées à l'insuffisance desdites pièces en cas d'inscription ultérieure de ces sommes au crédit du compte courant de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2 / que le client de l'expert-comptable n'est pas tenu de contrôler les comptes de ce dernier ; qu'en estimant que l'absence de réaction du gérant de la société Bare en l'état d'une erreur « aisément décelable » constituait « pour le moins un manquement caractérisé au devoir d'information et de coopération » qui pesait sur la cliente de l'expert-comptable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'incapacité de M. X... à démontrer la réalité de ses apports personnels avait été déterminante dans les redressements opérés par l'URSSAF et l'administration fiscale, de sorte que l'erreur d'imputation comptable portant sur ces apports ayant affecté les bilans des exercices 1997, 1998 et 1999 n'était pas en relation causale avec ces redressements, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Bare fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à l'expert-comptable, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que la simple production de factures émises par le demandeur en paiement ne saurait à elle seule apporter la preuve de la réalité de la prestation dont le paiement est demandé, quand bien même cette prestation aurait été commandée, une prestation commandée ne pouvant de ce simple fait être tenue pour exécutée ; qu'en condamnant la société Bare à payer à la société Filliung et Mayer la somme de 13 099,53 euros au vu des factures produites par la société Filliung et Mayer, au motif que la société Bare avait signé une lettre de mission par laquelle elle avait confié à la société Filliung et Mayer le soin d'établir ses comptes annuels et ne démontrait pas avoir confié l'établissement de ces comptes à un cabinet d'expertise concurrent, cependant que ces considérations tenaient à la commande des prestations, que la société Bare contestait que ces prestations avaient été réalisées et que les factures émanant de la société Filliung et Mayer n'établissaient pas à elles seules la réalité de ces prestations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'ex