Chambre commerciale, 3 avril 2013 — 12-13.314
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 novembre 2011), qu'acquéreurs de l'officine de pharmacie de Mme X..., la société Pharmacie Y... et Mme Y... ont assignée cette dernière en paiement de diverses sommes à titre de réduction du prix de vente et de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme en restitution d'une partie du prix de vente de l'officine, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention contractée par erreur ou dol donne lieu à une action en rescision lorsque les manoeuvres pratiquées sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas acquis la chose vendue ou en aurait offert un prix moindre ; qu'en l'espèce, se fondant sur les conclusions expertales, la cour d'appel s'est bornée à imputer à Mme X... « des pratiques commerciales agressives » afin de « capter une partie de la clientèle » des pharmaciens, « de nature à majorer son volume d'activité », sans constater que les comptes sur la base desquels la cession litigieuse a été conclue n'auraient pas été sincères, ni s'expliquer concrètement sur la nature et l'importance des agissements précités qui n'étaient pas suffisants pour caractériser le dol de nature à vicier l'accord des parties ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt au regard des articles 1109 et 1117 du code civil ;
2°/ qu'au surplus, en visant sans les analyser ni les préciser « plusieurs des nombreuses attestations versées aux débats qui établiraient, d'une part, que Mme X... avait pris l'habitude d'augmenter son chiffre d'affaires en utilisant des moyens anormaux (remplacement des produits prescrits par des produits plus chers, utilisation à son profit de toute ambiguïté dans les prescriptions, ajouts sur certaines ordonnances, ordonnances établies pour plusieurs mois avec ventes « maximales » le premier mois, doubles facturations occasionnelles, gestion « directe » et très « personnelle » de certains patients) et, d'autre part, que les prix pratiqués sur certains produits étaient facturés très chers et, souvent, en fonction de l'acheteur, ce qui avait engendré la perte de plusieurs clients », la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des attestations délivrées par plusieurs patients et par M. Z..., « commercial » d'un laboratoire, que Mme X... avait pris l'habitude d'augmenter son chiffre d'affaires en utilisant des moyens anormaux qu'il énumère ; qu'il relève encore, en se référant à plusieurs attestations délivrées par des pharmaciens exploitant des officines à proximité, que Mme X... avait développé des pratiques commerciales agressives en vue de capter une partie de leur clientèle en ne respectant pas le code de bonne conduite établi entre eux et en démarchant des clients et que, là aussi, il en était résulté un chiffre d'affaires qui n'aurait pas existé si ces règles et le code de déontologie avaient été respectés ; qu'après avoir enfin relevé que Mme X... avait déclaré lors de la cession qu'elle exploitait régulièrement l'officine, conformément aux dispositions du code de déontologie des pharmaciens et du code de la santé publique, l'arrêt retient que ces manoeuvres et pratiques inhabituelles, voire contraires au code de déontologie, ont été cachées à Mme Y... lors de la cession ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations motivées desquelles il résulte que Mme X... avait, par des procédés anormaux et irréguliers, majoré le chiffre d'affaires de l'officine et que Mme Y... avait contracté dans l'ignorance de cette situation qui lui avait été dissimulée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Pharmacie Y... et à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à l'EURL PHARMACIE Y... la somme de 125. 212 euros en restitution d'une partie du prix de 2. 100. 000 euros de l'officine de pharmacie vendue le 11 mai 2006,
AUX MOTIFS QUE : « en application des dispositions de l'article 1109 et suivants du Code civil, l'erreur sur la substance de la chose vendue, qui peut être à l'origine d'une erreur sur la valeur, et le dol, lorsque les manoeuvres pratiquées ont amené l'autre partie à contracter, peuvent donner lieu à une action en rescision ; que la garantie à laquelle le vendeu