Chambre sociale, 3 avril 2013 — 11-27.365
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X...a été engagée à compter du 2 mai 1997 par la société coopérative ouvrière de production Les Compagnons menuisiers du Nord, en qualité de secrétaire comptable ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 29 septembre 2007 ; que par une ordonnance du 15 novembre 2007 le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à un certain nombre de licenciements ; que Mme X...a été licenciée, le 28 novembre 2007, pour motif économique ; que la société a fait l'objet d'un plan de redressement, le 27 mai 2008, puis a été mise en liquidation judiciaire le 1er avril 2010, la société Depreux étant désignée liquidateur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du liquidateur judiciaire de la société coopérative ouvrière de production Les Compagnons menuisiers du Nord :
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer la créance de dommages-intérêts de la salariée pour non respect de l'ordre des licenciements au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s'appliquer lorsqu'il n'existe qu'une personne dans la catégorie concernée par le licenciement ; qu'en l'espèce, pour inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Compagnons menuisiers du Nord une indemnité pour non respect de l'ordre des licenciements au profit de la salariée, la cour d'appel considère qu ‘ une autre salariée occupait un poste de secrétaire comme elle et que les critères de l ‘ ordre des licenciements auraient du être appliqués ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que l'intéressée était la seule salariée relevant de la catégorie professionnelle à laquelle s'appliquait l'autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire, en l'occurrence celle de comptable, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole, par fausse application, l'article L. 1233-5 du code du travail ;
2°/ que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en l'espèce, pour dire que les règles de l'ordre des licenciements n'ont pas été respectées, la cour d'appel considère que deux salariées-dont l'intéressée-relevaient de la même catégorie professionnelle de secrétaire ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations qu'au sein de la société, seule l'intéressée occupait à titre principal les fonctions comptables auxquelles s'appliquait l'autorisation de licenciement donnée par le juge-commissaire de sorte qu'aucun autre salarié n'appartenait à la même catégorie professionnelle, la cour d'appel viole l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'une autre salariée que la salariée licenciée occupait comme elle des fonctions de secrétaire classée ETAM, la cour d'appel a pu en déduire leur appartenance à une même catégorie professionnelle et la nécessité pour l'employeur d'appliquer entre elles les règles de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la salariée :
REJETTE le pourvoi du liquidateur judiciaire
Condamne la société Depreux aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Depreux à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Depreux.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Madame Katy X...dans la liquidation judiciaire de la Société Coopérative Ouvrière de Production LES COMPAGNONS MENUISIERS DU NORD à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-2) du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-1) du même code. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur... (article L. 1233-16 du nouveau code du travail) ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1 alinéa 1) du code du travail,