Chambre sociale, 3 avril 2013 — 11-23.678
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2011), que Mme X... a été engagée le 28 septembre 1987 par la société Onet propreté, en qualité de chef d'équipe et affectée sur le site d'Eurocopter à Marignane ; qu'à la suite de la reprise du marché de propreté son contrat de travail a été transféré à partir du 1er janvier 2002 et son employeur est devenu la société Derichebourg propreté ; qu'après que la société Renosol, qui a repris le marché à partir du 1er octobre 2006, a refusé le transfert du contrat de travail de l'intéressée, la société Derichebourg lui a notifiée, le 1er août 2007, sa nouvelle affectation sur le site de Toulon à partir du 13 août 2007 ; qu'à la suite de son refus d'accepter cette mutation, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, le 5 septembre 2007 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande formée contre son employeur en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement prononcé verbalement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que, préalablement à l'envoi à la salariée de la lettre lui notifiant son licenciement, son employeur avait accusé réception de la remise de son véhicule de fonction et de son téléphone, ce dont il résultait que la décision de licenciement était d'ores et déjà arrêtée par l'employeur, la cour d'appel, en écartant néanmoins l'existence d'un licenciement verbal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la lettre adressée le 5 septembre 2007 à la salariée pour lui notifier son licenciement, l'employeur avait prétendu que l'absence de la salariée sur son nouveau lieu d'affectation aurait « entraîné de graves perturbations pour l'entreprise ainsi qu'une importante désorganisation au sein de ce chantier » ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, sur le refus par la salariée d'une modification de son lieu de travail, cependant que le motif de son licenciement consistait non pas dans le refus d'un changement de ses conditions de travail en tant que tel mais dans les troubles prétendument causés par son absence sur le nouveau lieu de travail fixé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que, quelle que soit la valeur de la mention du lieu de travail dans le contrat de travail, la mutation du salarié sur un site différent de celui sur lequel il a été exclusivement affecté pendant de nombreuses années constitue, en cas de suppression de la clause de mobilité, une modification du contrat de travail, et non des seules conditions de travail ; qu'en se bornant néanmoins, après avoir constaté que la salariée soutenait qu'elle avait été affectée sur un même site depuis 1987 et que les parties avaient, le 1er janvier 2002, écarté la clause de mobilité prévue par contrat-type, à retenir que le contrat de travail ne précisait pas que la salariée exécuterait exclusivement son travail sur le lieu qu'il mentionnait, sans rechercher si, quelle que soit la valeur de la mention du lieu de travail dans le contrat de travail, la mutation de la salariée sur un site différent de celui sur lequel elle avait été exclusivement affectée pendant de nombreuses années ne constituait pas, dès lors que la clause de mobilité initialement prévue au contrat avait ensuite été écartée, une modification du contrat de travail, et non des seules conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'il incombe aux juges du fond, pour déterminer si le changement de lieu de travail intervient dans un même secteur géographique, de prendre en considération les bouleversements apportés aux conditions de vie du salarié ; qu'en se bornant néanmoins, pour dire que la nouvelle affectation de la salariée intervenait dans un même secteur géographique, à constater que d'autres salariés avaient attesté leurs déplacements sur divers sites dans leur secteur géographique et que le nouveau lieu de travail de la salariée était atteignable en une heure d'autoroute durant des heures de faible affluence, au moyen d'un véhicule de service, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de la salariée, s'il ne résultait pas des bouleversements apportés par cet allongement de la durée du trajet aux conditions de vie de la salariée que l