Chambre sociale, 3 avril 2013 — 11-28.812

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 juillet 1985 par la société Provençale en qualité de chauffeur-élévateur, y a exercé les fonctions de délégué syndical de février 1997 à mai 2007 ; qu'il occupait en dernier lieu au sein de la société le poste d'auxiliaire de bureau à temps partiel ; que, placé en arrêt pour maladie du 17 juillet au 13 août 2008, il a été déclaré inapte à la reprise par le médecin du travail le 14 août et a bénéficié d'un second arrêt de travail pour maladie du 14 août au 15 septembre 2008 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à "une mesure de licenciement pour suppression de poste", puis licencié le 1er octobre 2008 pour "suppression de poste avec impossibilité de reclassement" ; qu'il a signé avec son employeur, le 6 octobre 2008, une transaction qu'il a contestée en saisissant la juridiction prud'homale le 28 octobre 2008 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire nul l'accord transactionnel signé le 6 octobre 2008 et de la condamner à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendaient qu'à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le contrat de travail était suspendu du fait de la maladie du salarié et qu'il n'y avait pas eu de visite de reprise ; qu'au contraire, les parties s'accordaient pour affirmer que le 16 septembre 2008, le salarié avait repris le travail ; qu'était d'ailleurs versée aux débats la fiche d'aptitude du 16 septembre 2008 aux termes de laquelle le médecin du travail avait déclaré le salarié apte à reprendre le travail ; qu'en affirmant qu'à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le contrat de travail était toujours suspendu du fait de la maladie du salarié pour dire que la transaction était nulle en raison de la nullité du licenciement, faute de visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le licenciement économique d'un salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie simple est valable ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié était en arrêt de travail pour maladie simple ; qu'en affirmant que le licenciement économique du salarié était nul en raison de sa mise en oeuvre pendant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1, L. 1226-9, et L. 1226-13 du code du travail ;

3°/ que la validité de la transaction suppose que les parties y aient consenti de manière libre et éclairée ; que pour annuler une transaction, les juges doivent caractériser des troubles ayant privé son auteur de toute capacité de discernement au moment de la conclusion de l'acte ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire nulle la transaction conclue entre M. X... et son employeur, que l'absence de discernement du salarié était présumée en raison de l'absence de visite de reprise du salarié déclaré inapte un mois plus tôt du fait d'un grave état dépressif, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé des troubles ayant privé M. X... de toute capacité de discernement lors de la conclusion de la transaction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 489 et 2044 du code civil ;

4°/ que n'est pas dérisoire l'indemnité transactionnelle, correspondant à plus de trois mois de salaire, versée par l'employeur en contrepartie de la renonciation du salarié à exercer toute action du chef d'un prétendu harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail, en sus des indemnités auxquelles le salarié a droit, cette indemnisation étant supérieure à ce que le salarié avait incontestablement droit au regard des contestations existant entre les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'en application de la transaction du 6 octobre 2008, l'employeur avait versé au salarié, qui percevait en dernier lieu un salaire de 754,69 euros brut, une indemnité transactionnelle de 2 500 euros, soit plus de 3,3 mois de salaire brut et que le salarié avait perçu la somme de 5 743,83 euros à l'occasion du solde de tout compte quand l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit était de 4 779,76 euros et que l'indemnité de licenciement avait été réglée en même temps que l'indemnité compensatrice de préavis et que l'indemnité transactionnelle ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité transactionnelle versée au salarié était dérisoire lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que le salarié aurait eu un droit certain à une quelconque somme supérieure au montant de cette indemnité transactionnelle, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;

5°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce un motif matériellement vérifiable ; qu'en l'espèce, la lettr