Chambre sociale, 3 avril 2013 — 11-27.530
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 octobre 2011), qu'engagée par la société Renz le 1er juillet 1977 en qualité de secrétaire, Mme Y..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice des ressources humaines, a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant l'utilisation de véhicules de société à des fins privées, l'opposition systématique aux options et choix définis par la gérance et son refus d'exécuter les instructions concernant le nouveau directeur commercial ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une faute grave mais procédant d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que l'employeur ne peut invoquer devant le juge un motif qui n'aurait pas figuré dans ladite lettre ; que la société Renz a fait valoir dans ses conclusions, au titre de l'usage par Mme Y... de véhicules de la société à des fins personnelles, qu'ils étaient conduits par ses fils et que la cour d'appel a constaté, pour retenir que le premier grief formulé dans la lettre de rupture était fondé, que « la société Renz justifie suffisamment de l'utilisation d'un véhicule de la société, par les fils de Mme Y..., par la production du témoignage de Mme Z...qui, de manière précise et circonstanciée, expose dans son attestation avoir, à plusieurs reprises, précédé en véhicule M. Kevin Y..., l'un des fils de l'appelante, qui utilisait la voiture Clio blanche commerciale de la société et avoir, un jour du mois de juin 2004, en se rendant à son travail, suivi une des deux C3 de la société, qui était alors conduite par M. Davy Y..., autre fils de l'appelante » ; que la lettre de licenciement ne reprochait cependant pas à la salariée d'avoir mis les véhicules de la société à la disposition de membres de sa famille ; que la cour d'appel a, par là, violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que des faits imputables à un membre de la famille du salarié ne peuvent être invoqués à l'appui d'un licenciement fondé sur une cause inhérente à sa personne ; qu'en jugeant que l'utilisation de véhicules de la société par les fils de Mme Y... était de nature à doter son licenciement d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs y étant invoqués ; que le troisième grief formulé par la lettre de licenciement reprochait à Mme Y... d'avoir manifesté son « hostilité » et son « insubordination envers la gérance », d'avoir compliqué la tâche de M. A..., de s'être « oppos (ée) à lui de manière particulièrement méthodique », d'avoir remis « en cause les choix stratégiques de la gérance », d'avoir « entrepris à l'encontre de M. A... une véritable campagne de dénigrement, voire de diffamation, aussi bien auprès des membres du personnel qu'auprès de certains clients » ; que la cour d'appel a déduit que ce troisième grief était fondé de sa seule constatation d'après laquelle « les reproches d'hostilité et de défiance à l'encontre de M. A... étaient établis » et qu'ils « s'analys (ai) ent en une manifestation d'insubordination envers la gérance de la société qui a fait le choix, que Mme Y... devait accepter, de la création d'un poste de directeur commercial et de l'embauche pour l'occuper de M. A... » ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il ne ressortait pas qu'eussent été imputables à la salariée des actes précis d'insubordination, non plus que d'opposition « méthodique », ni de campagne de dénigrement ou de diffamation auprès d'autres salariés et de clients, tels qu'ils lui étaient reproché dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que, en cas de litige, il appartient au juge de rechercher non seulement si les motifs de licenciement sont réels, mais encore s'ils sont sérieux ; qu'en se bornant à considérer comme établis certains des faits reprochés à la salariée, tenant à l'utilisation de véhicules de la société à des fins privées et à sa défiance à l'égard du nouveau directeur commercial, sans rechercher si ces motifs étaient de nature à doter d'une cause sérieuse le licenciement de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ que constitue une faute grave le fait, pour une cadre, directrice adjointe et directrice des ressources humaines, de s'approprier, sans autorisation, plusieurs véhicules de la société, en vue d'une utilisation privée ainsi que le comportement consistant à dénigrer ouvertement le directeur commercial de l'entreprise ; qu'en affirmant pour