Chambre sociale, 3 avril 2013 — 12-12.329
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2011), qu'engagée par l'association groupe Essec en mars 1999 en qualité d'infirmière et élue délégué du personnel en octobre 2008, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée devait bénéficier de la classification niveau IV, échelon E, statut agent de maîtrise et que devait lui être remise la justification de la régularisation des cotisations dues aux organismes concernés découlant de son statut, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il en résulte que c'est au salarié qui réclame une classification qui ne lui a pas été attribuée de démontrer qu'il remplit les conditions objectives correspondantes ; qu'après avoir rappelé que le bénéfice de la classification niveau IV, échelon E, est subordonné par la convention collective au fait que le salarié ait obtenu des résultats allant au-delà des exigences requises par la fonction, la cour d'appel a jugé que Mme Z... devait se voir accorder cette classification au seul motif que l'Association Groupe Essec ne précisait pas quelles étaient les exigences de la fonction occupée par Mme Z... et a fortiori en quoi les résultats de cette dernière n'auraient pas été au-delà de ces exigences ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il appartenait à Mme Z... de prouver qu'elle remplissait les conditions du bénéfice de la classification qui prétendait devoir être la sienne, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en vertu de la convention collective bénéficie du niveau E le salarié dont les résultats obtenus vont au-delà des exigences requises par la fonction, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur, chargé de l'évaluation de la salariée, ne donnait aucune indication sur les exigences de la fonction occupée par la salariée et ne produisait pas d'éléments objectifs et concrets pour déterminer en quoi les résultats obtenus auraient été en deçà de ces exigences, n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Groupe Essec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Groupe Essec et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Groupe Essec.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Groupe ESSEC à verser 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et préjudice de carrière ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'aux termes de l'article L. 3123-8 du code du trav